Titre
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Provence au mois de Janvier 1730.
Titre d'après la table
Question notable jugée au Parlement d'Aix,
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
897
Page de début dans la numérisation
54
Page de fin
905
Page de fin dans la numérisation
62
Incipit
Il s'agissoit de sçavoir s'il y a abus dans la Profession Religieuse, faite par un fils
Texte
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
par Arrêt du Parlement de Provence
au mois de Janvier 1730.
Il s'agiffoit de fçavoir s'il y a abus dans
la Profeffion Religieufe , faite par un fils
de famille,fans le confentement defon pere.
FAIT .
Laude Jouvin , fils d'un Bourgeois
Ca Cde Marfeille , ayant atteint l'âge requis
par les Conciles & par les Ordonnances
pour entrer en Religion , ſe rendit
au Convent des Capucins de la Ville
"d'Aix , fur la fin du mois de Janvier 1726.
il demanda l'habit , & il le reçut le 5. Fevrier
de la même année , après avoir été
examiné. L'année du Noviciat expirée ,
il fit fa Profeffion le 9. Fevrier 1727.
Le repentir fuivit de près fon engagement.
Il s'évada du Convent de Sifteron,
où on l'avoit envoyé pour fe rendre à
Marſeille chez fon pere , qui le fit paffer
à Avignon ; mais le Frere Jouvin , frappé
de la crainte d'être traité en Apoftat ,
reprit des habits féculiers, & vint une feconde
fois chercher un azile dans la maifon
paternelle : il n'y refta pas long-temps ;
car ayant été découvert , il fut conduit
C iij par
898 MERCURE DE FRANCE
par des Archers au Convent des Capucins
de Marſeille .
Jouvin , attendri par Ies regrets de fon
fils , & touché de l'état fâcheux où il fe
trouvoit , réfolut de l'en retirer . Il appella
comme d'abus de la Profeffion faite
par fon fils. Il fit intimer le Gardien du
Convent de la Ville d'Aix , par exploit
du 7. Janvier. La Cour , par un Decret
contradictoire du 28 ordonna la fequeftration
de la perfonne de Frere Jouvin
au Convent des Religieux de l'Obfervance
S. François de Marfeille. La Cauſe en
cet état , portée à l'Audiance , attira par
fa nouveauté un grand nombre d'Auditeurs
, qui furent très- fatisfaits de la maniere
dont elle fut plaidée.
M. Reboul , pour Jouvin pere , dit que
la Profeffion faite par un fils de famille ,
mineur , fans la prefence & fans le confentement
de fon pere , violoit également
Tes Loix divines , les Conftitutions Canoques
, les Capitulaires de nos Rois & les
Ordonnances du Royaume.
La Loi de Dieu rejette l'engagement de
T'enfant s'il n'eft autorifé de celui de qui
il a reçû le jour. C'eft ce que nous lifons
dans le Chapitre 30. des Nombres. Mulier
fi quidpiam voverit & fe conftituerit
juramento , que eft in domo patris fui & in
atate adhuc puellari , fi cognoverit pater
Votum
MAY. 1730.
8995
voti
Votum quod pollicita eft , & juramentum quo
obligavit animam fuam & tacuerit ,
rea erit & quidquid pollicita eft opere complebit.
Sin autem ftatim ut audivit contradixerit
pater , & vota & juramenta ejus
irrita erunt nec obnoxia tenebitur fponfioni
eo quod contradixerit pater. Cette même
Loi nous apprend aufli que l'obéïffance
vaut toûjours mieux que fe facrifice . Melior
eft obedientia quàm victima. Liv. 1. des
Rois , Chap. 15. Verfet 22 .
Les promeffes qu'on fait à Dieu , n'ont
de force qu'en ce qui concerne les chofes
à quoi nous fommes affranchis de la puiffance
d'autrui , c'eſt le fentiment de faint
Thomas. D'où il s'enfuit que ces promeffes
ne peuvent produire aucun engagement
valable , par rapport à un fils de
famille , au préjudice des droits qui font
acquis à fon pere fur fa perfonne.
Les Canons , loin d'approuver de tels
Vaux , prononcent anathême contre les
enfans qui s'engagent dans la Profeflion
Religieufe, fans avoir confulté leurs peres.
Tel eft dans le Decret, le Can . 1. diſt. 30 .
& le Canon Oportet. Cauf. 20. Queft. 2 .
Parmi les Capitulaires de Charlemagne
il y en a un qui n'eft jamais oublié fur
cette matiere. Il y eft dit dans le Ch . ior .
du I. Liv. Ne pueri fine voluntate parentum
tonfurentur vel puella velentur modis omnibus
inhibitum eft. Ciiij L'añ
900 MERCURE DE FRANCE
L'ancienne Difcipline donnoit tout à
l'autorité paternelle , quand il s'agiffoit
de la confécration des enfans au culte divin.
Les peres confacroient leurs enfans
à l'état Religieux , & ceux-cy ne pouvoient
rompre de tels engagemens. Cette
* Diſcipline fut changée fous le regne de
Charlemagne , & elle fut réduite à ce
point qu'il n'y auroit point de validité
dans les Profeffions du fils de famille , fi
ce n'eſt que la volonté du pere concourut
avec celle du fils . C'eft ce que nous apprend
le fameux Pere Thomaffin , dans
la Difcipline de l'Eglife. Part. 2. Liv. 1 .
Chap. 42 .
La Jurifprudence Françoiſe n'a point
dérogé à la difpofition des faints Canons.
Nos Ordonnances n'établiffent pas moins
la neceffité du confentement des parens.
La difpofition de l'Edit d'Henry II. de
l'Ordonnance de Blois , Art. 40. de celle
d'Henry IV. du mois de Decembre 1606.
de celle de Louis XIII . du mois de Janvier
1629. & la Déclaration du 26. Novembre
1639. font des Loix generalement
connuës.
Les Compilateurs des Arrêts nous fourniffent
un grand nombre de Décifions für
ce point. Tels font ceux qui font rapportez
par Choppin , dans fon Monafticon, Liv . 1.
Tit. 2. N. 4. par des Henrys , Tom. 2 .
Liv,
MAY. 1730. 901
Liv. 1. Q.33 . par Boniface , dans fa premiere
Compilation , Liv. 2. Tit. 31. Ch. 5.
par l'Auteur du Journal du Palais , Tom.
2. pag. 612. & Tom. 1. pag. 260.
Telles furent les principles raifons fur
lefquelles fe fondoit l'Avocat de Jouvin
pere , pour faire déclarer nulle la Profeffion
faite par fon fils .
M. Chery fils , qui plaidoit pour le Gardien
des Capucins , répondit à toutes ces
Objections. Il dit que quoiqu'un enfant
foit obligé d'honorer fon pere & fa mere,
& que de cette obligation naiffent tous les
devoirs d'une veritable obéiffance , cependant
ce précepte ne regarde que les
devoirs purement humains , & il eft fubordonné
à celui de l'amour de Dieu , avec
lequel nous confommons le grand ouvra
ge de notre falut.
Dieu ne reçoit agréablement nos Holocauftes
, que lorfque nous avons acquis
la parfaite abnégation de nous- mêmes &
de tout ce qui nous eft cher. Ce n'eſt
qu'en lui failant un facrifice de l'obéïffance
nous devons à nos parens , que
que
nous devenons dignes de lui. Il nous dit
lui- même dans l'Ecriture-Sainte , que celui-
là feul obfervera fes Commandemens,
qui s'attachant à fon fervice , dira à fon
pere & à fa mere , qu'il ne les connoît
plus. Qui dixerunt patri & matri non no-
C.v vimus
902 MERCURE DE FRANCE
vimus vos ifti cuftodierant mandatum meum ..
Lorfque Dieu nous appelle à lui , il ne
s'agit pas d'obeïr à fes parens , ce n'eft
point dans ce cas qu'il faut fuivre leur
choix & leur détermination . S. Jerôme
écrivant à Héliodore , s'exprime en ces .
termes : Licet parvulus ex collo pendeat
nepos licet fparfo crine , & fciffis veftibus
ubera quibus te nutrierat mater oftendat. Licet
in limine pater jaceat , per calcatum perge:
patrem , ficcis oculis ad vexillum crucis evola.
Et dans une autres Lettre écrite à Fabiolà
, il affure que bien loin qu'il foit du
devoir des enfans de manquer à leur vo
cation par obéïffance pour leurs parens
.
ils commettroient un crime s'ils
quoient.
y' man.
Il eft dit dans le 30. Chap..des Nom
bres , que fi le pere n'approuve pas le:
voeu de fa fille , elle n'eft pas obligée de
l'accomplir , mais il faut faire une gran--
de difference de l'ancienne Loi d'avec la
Loi de grace . Parmi les Juifs les filles ne
pouvoient point faire de voeux qui regardaffent
le choix de vies tous leurs
voeux regardoient des actions particulicres
, dont les peres étoient maîtres.
२
Les Conftitutions Canoniques n'ont
point requis ce confentement. Les Conci--
lès ont feulement fixé l'âge qu'il falloit:
avoir pour pouvoir.embraffer l'état Re
ligieux,,
MAY. 1730. 903
ligieux , & ils ont ordonné qu'une Profellion
faite par un fils de famille avant
cet âge requis , feroit nulle & abufive.
C'est ce qu'on voit dans le Concile de
Tibur. Si une fille avant l'âge de douze
ans entre en Religion , alors fes parens
peuvent s'y oppofer , mais fi elle a atteint
l'âge requis , il n'eft plus permis aux parens
de l'en détourner ; telle eft la déci--
fion de ce Concile. Celui de Gange prononce
anathême contre les enfans qui
abandonnent leurs parens pour fe vouër
à Dieu ; mais il parle de ces enfans
dont le fecours feroit neceffaire à un pere
accablé d'infirmitez,& de mifere; en ce cas
il eft incontestable qu'un fils doit refter
près de celui de qui il a reçû le jour.
Les Loix du Royaume ne font point
contraires à ces faintes autoritez , & on
ne doit point fe prévaloir des Capitulai--
res de Charlemagne . Les peres avoient
alors le droit d'offrir leurs enfans aux
Monafteres , jufques-là même qu'ils deftinoient
à l'état Religieux leurs enfans à
naître; c'eft ce qu'on voit dans la difpo-:
fition teftamentaire de Louis VIII. Il or--
donne à fon cinquiéme fils & à tous ceux
qui naîtront après lui , de fe faire Reli--
gieux . Mais ces Capitulaires qui ne por--
toient pas même la nullité de la Profeffion
, & qui condamnoient feulement à
C - vj une
904 MERCURE DE FRANCE
une amende le Superieur qui y admettroit
les fils de famille fans le confentement
de leurs peres , ne font plus en ufage
parmi nous. Si les peres n'ont plus
aujourd'hui le pouvoir d'immoler leurs
enfans à leur avidité, & de les deftiner au
Monachifme , les enfans font libres d'y
entrer , parce que la victime doit fe vouer
elle-même.
L'Ordonnance d'Orleans fixe l'âge auquel
on peut s'engager valablement dans
l'état Religieux , & deffend aux peres
& meres de permettre à leurs enfans
d'embraffer cet état jufqu'à ce qu'ils ayent
atteint cet âge ; mais elle ne dit point
que les Profeffions faites par ces enfans à
Fâge requis , feront nulles , fi les parens
n'y ont donné leur confentement. Celle
de Blois ne parle point du tout de ce
confentement, & n'y en a aucune qui dife
qu'il foit neceffaire.
Les Arrêts citez ne font point du tout
favorables à Jouvin pere . Ils ont deffendu
à des Superieurs d'admettre à la Profeffion
des fils de famille mineurs , qui
s'étoient retirez dans leurs Convents à
l'infçû de leurs parens , & dont la jeuneffe
donnoit lieu de foupçonner qu'ils avoient
été féduits ; mais il n'y a aucun Arrêt qui
annulle une Profeffion faite fans le confentement
des parens.
I
MAY. 1730. 905
Il y a plus , Jouvin a lui- même confenti
à la Profeffion de fon fils , il n'a
pû l'ignorer , puifqu'il envoya fon Epoufe
pour y aflifter , & pour fournir de fa part
tout ce qui étoit neceffaire à cette dépenfe.
Sur toutes ces raifons il intervint Arrêt
le 26. Janvier 1730. prononcé par M. le
Premier Preſident Lebret , qui déclara
n'y avoir abus dans la Profeffion de Claude
Jouvin , conformément aux Conclufions
de M. l'Avocat General de Gueydan .
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Résumé
En janvier 1730, le Parlement de Provence a examiné une affaire concernant la validité de la profession religieuse de Claude Jouvin, fils d'un bourgeois de Marseille, qui avait rejoint les Capucins d'Aix en janvier 1726 et fait sa profession en février 1727. Après un repentir, Jouvin avait quitté le couvent et était retourné chez son père, qui avait tenté de le retirer de la vie religieuse en appelant d'abus. M. Reboul, représentant le père de Jouvin, a soutenu que la profession religieuse d'un mineur sans le consentement paternel violait les lois divines, les constitutions canoniques, les capitulaires des rois et les ordonnances du royaume. Il a cité des textes bibliques et des autorités ecclésiastiques pour affirmer que les promesses faites à Dieu doivent être autorisées par les parents. M. Chery fils, représentant les Capucins, a argumenté que l'obéissance à Dieu primait sur l'obéissance aux parents. Il a invoqué des passages bibliques et des écrits de saints pour affirmer que Dieu appelle parfois les individus à se détacher de leurs familles pour le servir. Le débat a porté sur l'interprétation des lois et des traditions concernant le consentement parental pour les professions religieuses. Les ordonnances royales et les décisions juridiques antérieures ont été examinées pour déterminer si elles exigeaient le consentement des parents. Finalement, le 26 janvier 1730, le Parlement a rendu un arrêt déclarant qu'il n'y avait pas d'abus dans la profession de Claude Jouvin, conformément aux conclusions de l'avocat général de Gueydan.