Titre
QUESTION NOTABLE, jugée par Arrêt du Parlement de Dijon.
Titre d'après la table
Question notable, jugée à Dijon,
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
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5
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28
Page de fin
18
Page de fin dans la numérisation
41
Incipit
Si une Veuve qui se remarie après l'an du deüil, et qui accouche dans le Septième
Texte
QUESTION NOTABLE , jugée
par Arrêt du Parlement de Dijon.
‘q l une Veuve qui se remarie après l'au
q. du deuil , et qui accouche dan: le S ep
tiéme mois après le deuil , n'ait Être reputée
‘ avoir vêcu impudiquement dans l'an du
deuil , et être déclarée indigne dîme dona
tion mutuelle d’entre elle et son premier
Mari 3 '
‘FAIT.
Jacques Pouflîer , Boulanger â Nuys ÿ
et Catherine Morlot , sa femme , se firent
une donation de tous leurs biens men)
bles cr immeubles le I7 Mai 172.8. Le
mari mourut le z Avril I729. sans laisser
des cnfans; sa veuve fir homologuer le
"don mutuel. Elle passe un Contrat de
Mariage avec Pierre Oudot , GarçonBou
langer et son Ç mpagnon le 24. Février
1750. elle l’êp' se le 1.8 Mai suivant , et
accouche d’un enfant bien formé et vi-î
gourcux le 9 Octobre de la même année ,‘
ctsr-à-dire, quatre mois et onze jours
aptes son manage , et 51x mois et sept
jours depuis la. fin de son deüil. Les pa
cens
à MERCURE DE FRANCE
rens collateraux de son premier mari ap
pclllent de Phomologarion du don mu-g‘
tue . r = -
Me De la Motte , Avocat , plaidant
pour la ‘veuve , dit que les mêmes motifs
sur lesquels on déclare légitime un enfant
\ né dans le septiême mois, concourent a 7
faire rejctter l'accusation dïndigniré con
tre la mere; parce qu'en toute question
d’Etat,on se détermine par le parti le
plus favorable ; de sorte qu'il suHît qu’ou
y trouve de la possibilité ,_pour en l΀VC-_
nir à la présomption de la Loi.
La Loi I 2. fi. de statu_hominum est pré
cise en faveur des cnfans nez dans le sep
tième mois. Et afin qu'on ne croye‘ pas
yqu’cllc parle de sept mois complets, ce
qui entrevoit dans le huitième mois, la.
Loi 3. j. 12. fi. de suis et legit. hiered. dé
cide qu’il suflit que Penfanr naisse au 1S2.‘
jour , pour être tiéclaré viable et. né dans
4 un terme naturel et légal tout ensemble.
Cathcrine Morlot étoit affranchie de la
servitude du dcüil ct de la Loi penale ,
renfermée dans le même terme , 1l y
avoir dêja 190. jours, ct la Loi n’cn re
quiert que 182. qui font six mois lunai
V rcs et cinq jours, au lieu que les 190.
composent six mois lunaires et quatorze
jours ,
\
JANVIER. i733. 9
jours , ou six mois solaires et sept ou huit
jours
Dans Pcspêce qui se présente, il y:
trutant moins de diflîculté à prendre ce
parti que le second mariage ayant un effet
rétroactif pour mettre l'enfant à l'abri de
tous reproches d’une conception illégiti;
me , la. considération du nouvel état de
la merc doit pareillement la garantir des
mêmes reproches.
Ajoutons que la circonstance du Con-a
ttat passé avec le sccond mari , la rendoit
en quelque sorte excusable , joint à l'oc.
casion d'un même domicile devenu né
cessaire par rapport â sa Profession.
Enfin , ce sont des Collateraux qui la
oursuivent, à qui il sied moins de flétrir
lîhonneur de son mariage , et de censurer
sa conduite en cherchantà la confondre
avec les femmes qui auroient vêcu dans
le désordre : moins encore leur convient
il d’cnvier à cette femme tresse: d'une
donation mittucllc, qui par Pincertitude
de Pévenement participe du titre oné-j
reux.
M. Davot puîné , Avocat pourles heà
ritiers collateraux , rêponcloit quelcs do
nations mutucllessont regardées comme
de véritables v libcralitez par toutes les
‘Coutumegqui interdisent aux conjoints
le
O
""8 MERCURE DE FRANCE
le pouvoir de disposer en faveur l'un de
l'autre. v. Depringlcs , dans sa Note sur
l'art. 7. tit.4. de la Cour. de Bourgogne.
Taisand , sur le même article. Ricard,
en son Traité du Dom mutuel , chap. 5.
lect. 5. du Moulin, dans sa Note, sur
Part. 87. de la Coutume de Chartrcs.
- Selon la Loy dernicre,C.de revoe. donat.
toutes sortes de Donations peuvent être
révoquées pour cause (l'ingratitude. Or
l'incontinence de Cathcrine Morlot est
une injure faire à la mémoire de son ma
ri ; les injures sont une des ingratitudes
que les Loix condamnent, elle doit donc
perdre le fruit de la donation de Jacques
Pouflier. Enfin c’cst en conséquence dcla
volonté de‘ son mari qu'elle joüit de tous
les biens qu’il a délaissez, et selon la Loi,
une Veuve incontinente est indigne de
profiter de ces sortes dävantages. L. 2.
C. de secundis Nupt.
vOn ne doit point présumer , sans preu.
vc'ou sans des raisons trcs-fortes , qu’un
enfant est né dans le septième mois , par
ce que , suivant le sentiment des Mede
cins,lcs accouchemens à sept mois sont
tares, contraires à la nature , et ne pro
duisent que des cnfans {dont la foiblessc
et Pimperfcction est une preuve quîls ne
devaient pas encore voir le jour , selpn
es
moe.
5ANVIER. 173;.‘ ‘f
l
les tegles ordinaires. C’est le sentiment
dflippocrate , dans son Livre - D: par!»
teptimextri ; de Galien , dans le Commen
taire qu’il a fait sur cet Ouvrage sd’Ari9
rote , dans PHistoire des Animaux, liv.7.
ch. 4. dejDulaurens, liv. 8. quest. 3o. de
Fernel, Conseil 55. de Paul Zachias, dans
ses uest. Medicolegales, llVL/I.tlt.2..(1ucSlÎ.
3. ou il rapporte les imperfections aus
quelles sont sujets les enfans nez à seps
. mois‘. Ces accouchemens sont contre l’or
drc ct Pintention de la nature 3 car,.selon
Hippocrare , de naturâ puerperii , l’accou
chement tfest causé que par le deflàut
d’alimens; quand Faliment manque par
un accident ou par quelque maladie ,
c'est contre lîintention et l’ordre de la na-,
turc; les Enfans à se t mois sont encore
petits , foibles et ma formez; c’est donc
par une maladie, ou par une violence ex
traordinaire que leur naissancea été pré.
cipitée. v. Paul Zachias, queshg. tlt.z.l.r.*
Or puisque ces sortes däccouchemens
sont si rares et si contraires à la nature ,
on ne doitlpas les supposer sans des preu
ves convaincantes ou des motifs tres
Puissans , c’est le sentiment de Menoch ,
Je Pmmmpt. lib. 6. P7193. 52..
Catherine «Morlot étant forcée d’a-'
ÿoüer que son Enfant est le fruit d’un
_ .q fi 60m3
3o M ERCURE DE FRÂNCË.‘
commerce illégitime , ne peut employer
en sa faveur les Loix qui présument quïm
Enfant cll: né à 7 mois , parce que ces
Loix n’ont eu en vuë que d'assister la 1c’
gitimité des Enfans, et de les sauver de la.
servitude; c'est ce qui ell; prouvé par; les
termes mêmes, des Loix qu’elle allegue,
La Loi 12. de Statu hominum , ÿexplique
ainsi zSeptimo monse nascipetftectum partum
jam reeeptum esgpropter auctaritatem doctisgj.
mi viriHippocratisget ide?) aredendum est mm
qui ex justis septirno nuptii: mense natu: est,
justum filium esse. OEoique Calherine
Morlot ait voulu ‘se servir de la premier-e
Partie de cette Loi pour établir qu’un
Enfant peut naître parfait à 7 mois,il est
certain qu’elle n’en peut tiret aucun
avantage , parce que’ le J urisconsulte n'a
fait que‘ transcrire la décision dT-Iippo
crarc ,et qtfainsi c’est par le sentiment
de ce grand Medecin , que l’on doit ju.
5er des Enfansqui naissent dans le se
1ième mois. Or , selon Hippocratc me
mqdans le Livre: De natures puerperii, le
a septième mois ne fait qu’apportet e com
mencement de la perfection au Foetus;
donc il n’est pas encore parfait dans ce
temps -, il est seulement assez formé pour
rïêtrc pas incapable de vie 5 mais il n’a
pas encore acquis la force ni la perfecar’
* -’ ‘* tien
JANVIER. I733‘; Il‘.
tien ue naturellementil doit avoir avant
que e naître. Il paroi: évidemment par
_ le Passage du même Auteur, qui se trou
vc dans son Traité de S eptimestri partu ,
que ce n'est que d’une simple possibilité de
‘ vivre qu’il a parlé, en disant que l’Enfant -
naît parfaità 7 mois,puisqu'il assure qu’il
en naît peu l; que de ce peu , il en meurt‘
lusieurs e qu’ils sont tous foibles et ma
lîtdxfs s ce seroit donc supposer une con:
(radiation manifeste dans ces difiercns
passages cH-Iippocrate, que cl’expliqucr
celui qui est rapporté par la Loi , d’une
façon diiÏerehte de celle qui vient d'être
exposée. . .
La seconde partie de la Loi cy-dessus
citée , est absolument contraire aux pré:
tentions de Cathxrine Morlot; ce n'est
qu’en faveur d’un Enfant né d’un maria
ge illégitime; que la Loi admet sa pré; *
somption -, FEnFant de Catherine Morlot
est le fruit d'un commerce illegitimeia
Loi nÎest donc plus applicable. _
Et qu’on ne dise pas que l’on ne doit.’
point présumer un crime tel qu’est Pin
continence d'une Veuve , pendant Pan!
née de son Deuil, sur de simples appa;
rences, et que ce n’est que par des'preu—
vcs convaincantes que l'on peut détruire
la présomption de la naissance de son En
r B fang
u: MERCURE DE FRANCE:
fant à 7 mois. Ce raisonnement pourroit
avoir lieu si Pimpudicité de Catherine
Morlor n'étoit pas avérée; mais sa pro
‘ re confession , et la naissance de son En
Ëint en sont des preuves invinciblesll ne
‘s'agir donc plus que de fixer la datte de
son crime; elle ne doit pas attendre que
pour la placer a son gré , on admette une
supposition contre nature , et u1 n’est
reçuë par les Loix qu’en faveur . c la lé
gitimité ou de la liberté des Enfans. Il se
roit absurde de penser que cette Veuve
‘eut passé son année de Deuil dans la con
tinence , et que dès le lendemain elle se
fut abandonnée , et eût accouché au bout
de six mois d’un Enfant aussi vigoureux
que le sont ordinairement ceux qui nais
sent à neufmois,avec toute la perfection
=que l’on peut espere: dans un age aussi
tendre, p
La Loi I3. de suis et lcgit, kami. n’est
pas non plus favorable àCatherine Mor
ot; ce n’est qu’en faveur de la liberté de
PEnfant , qu’elle présume sa naissance à
sept mois. Catherine Motlot ne peut as
employer cette présomption pour el e ;
et puisque l’on n’attaque point la liberty’
de son Enfant, elle n'a pas dû regarde:
comme une servitude , la nécessité de pas
ser son veuvage dans la continence.
l‘: KL
\
JANVÏER. 173;: 2;“
C’est‘sans aucune apparence de raison
‘qu'elle a recours à une fiction de Droit ,'
c’est à-dire ,à lïffet rétroactif du maria
ge, pour en conclure qu’elle est bien’
fondée à employer la présomption que
les Loix ont introduite; ce n'est pas sur
une fiction , mais sur une réalité que l’on
doit fixer 1a date d'un mariage °, ce n’est
que par une indulgence des loix qu'il a un
effet rétroactif pour la légitimation des
enfans; mais il ne peut donner lieu à la
présomptionde sa naissance dans le sep
tiéme mois , parce que ce_ n'est qu’en con
séquence d’un signe certain que l’on doit
admettre les présomptions des Loix.
Voyez Menoch. De PmsumpLliv. 1. ch. 8.
Qand un Enfant est né dans le sep
tiéme mois d’un mariage légitime , ce
mariage est le signe certain et légal qui
fait présumer le temps au uel il a-été
conçu 3 mais Catherine Moflot n’a que la.
naissance de son Enfant qui puisse déter
miner le temps’de la conception; elle
n’esr dans aucun des cas ‘prévûs par les‘
Loix , on n'en doit donc juger que selon
le cours ordinaire de la nature; et la pré:
somption lui devient contraire, puisqu'il.
n'y a rien icy de certain que son incon
tinence , dont il faut fixer Pépoque.
i Enfin Catherine Morlot prouveroit
B inu-j
‘r4 MERCURE DEVFRANCE:
inutilement que son Enfant n’a été con-î
çu qifaprês Pexpiation de son année de
Deuil; dès qu’il est le fruit d'un commer
ce illicite , elle ne peut éviter de subir les
mêmes peines quïme Veuve qui se seroit
remariée dans Pannée qui suit le décès de
son mari. Tantquïme Femme n'est point
remariée, elle ioüit de tous les avantages
que son mari lui avoit procurez, puisque
son mariage est censé subsister , elle ne
peut s'abandonner sans commrttre une
espece d’adultere; son impudicité désho
normt davantage la mémoire de son mari
qu’un mariage trop précipité; elle ne
doit pas ê.re punie moinsseverement
u'une Veuve qui se remarie dans l’an
du DeuiLCtla suffit pour établir que l’in
continence de Catherine Morlot pendant
son année de Deuil est suflisamment preu
vée,par la naissance de son Enfant, et que
uand elle ne le seroit pas, dès qu’elle est:
forcée d’avoücr son commerce criminel
avec Jacques Oudot, elle ne peut éviter
sa condamnation. .
On répliqua pour Catherine Morlot;
qu’envain voudroit-on affoiblir Pautho
tiré de la Loy , en citant Dulaurent et
' Paul Zachias;1’un qui prétend qu’I-Iip
pocrate a varié, et l’au‘tre qui s’ingere de
le censurer. Paul Zachias après avoir dit
que.
I
«ÏANVIER». 1733.‘ r;
que le terme de sept mois n’esr pas coma
mun , avoue‘ néanmoins , au nombre 63.‘
età Pendroit même qu’ont obfecté ‘les
Heritiers collateraux de Jacques Pouflier,‘
que lesepziéme mois ne laisse pas d’être
un terme légitime : Exindè concludendttm '
minimè est amnes septima mens: mua: illegiq
rima: me , si vivant. Er cela suffit pour
sauver l’Enfant , la Mere et le second
mari de Popprobre dont on veut les char
ger. Mais ce qui doit faire rejetter les sub
tilitez cle ces deux Medecins, est que s’iI
s'agissait de Fétara. d'un Enfant , il ifest
personne qui osât le lui contester dans
e septième mois , sous le prétexte ‘des
variations que Dulaurent impute à Hip
pocrare , ou des conjectures hazardées
par Zachias , dès qu’on a_ contfeux la dé—
cision de la Loi , afFermie encore par une
Jurisprudence uniforme et universelle
en faveur de Yllnfant né dans le septié-g‘
me mois. p
Alphonse de Caranza, Jurisconsulte
du dernier sieclc,dans un Traité de Pur-m,
ui est n'es-estimé , nous donne la Liste
des erreurs du hlcdecin Zachias , su:
cette matiere: Ego cartè cttm Hippocmt:
ferfictianis Jmrtûs principium- tvgttlariter
constitua, ira ut parfactus mm foetus asse in
çtjziat 146i dimidtb axttata arma particttlam
B alla:
u? MERCURE DE FÎÏANCËJ‘
"décidé' pour l’état de l’Enfant né
alterna: atrigerit , quasi evenit principio sepl
timi mensis, quo tempare, ut caeteramm Me
dicorumSchalu afirmeit , muturus jum foetus
pelliculas eulcizmtu disrumpit, et purtmh fieri
nutum cagil. M. Cujas, liv.‘ 4.. des Répon
ses de Papinien , s’explique de la même
maniere : Si querutur un is sit metturus qui
4d initia septimi mensis natus est, dimm
esse muturum , ut putu si nntus sit r82. die,
quiet 182. dits septimum mensem attingunt.
Le Brun , des Success. ch. 4.. Sect. I. n. 6.
7.8.et 9. observe qu’il suiiit que le septié
me mois lunaire soit commencé. Dunod
des Prescriptions, part. z. ch. r 5. pag. zzo.
atteste la même maxime; à quoi il faut
ajoûrer les Arrêts rapporrez par Brodeau,
lettre E. Som. 5. n. r;.par Boniface, tom.
zrpatt. z. liv. 3. tir, 8. ch. 3.dans M.May
nard , et dans Charondas. Or ce cciulian‘s eslte
septiéme mois,'doit l'être également pour
la Mere remariée, parce que Popprobre
de la Mere rejaillit sur son enfant, ct sur
son mariageâ parce que les motifs d’hu
manité sont les mêmes s parce que les
.I.oix pénales sont toujours à restraindre ,
\
jamais a présumer le crime, ou qu’en tout
cas , on présume les moindres foiblesses
les plus pardonnablesfl, les plus faciles à ré
parer; parce qu’enfin la reglc est une, inq
variable sur le septième mois.
‘ CI!
JANVIER. 173;.‘ "x71
Un n’a garde de disconvenir que la Veu-l
vc qui vit dans le désordre ne soir infini
ment plus punissable que celle qui se re
marie; aussi la punit-on , dans les Parle-Ï
lemcns même où l’on excuse le mariage
durant le deuil; mais il ne s'ensuit pas, ni
Hue la peine doive s’étendre sur ce qui se
passe après le deuil, ni qu'il failIe donner
aux faiblesses par où aura pû commencer
1e mariage, un effet rétroactif pour les
réputer commises dans l’an même du deuil,
lorsque par la décision de la Loi il reste
assez de temps après le deuil, pour que
yPEnfant soir réputé conçu hors du temps
de prohibition. _
»- Qfil y aît eu un Contrat de mariage
dans l’an du deull , c’est une circonstance
ui" excuse les foiblesses posrerieures au
deuil, sans ‘qu’on doive les reporter ä.
cette époque; il faut se renfermer dans la
présomption des Loix. Le second maria
ge a un eñiet ‘rétroactif au temps où l’on
doit présumer: la conception de PEnfanr,
pour légitimer PEnfant et itistifier la Me
re, c’est après le deuil ; dès que ce temps
suffit pour se retrouver dans le septiéme
mois , et l’on s’y trouve icy de i4. jours;
car au reste ilén’y a pas de reproches à fai
re sur ce quevle Contrat est dans l’an du
deuil , la prohibition ni les peines ne s’y_
‘ ' B v_ éreng
t8 MERCURE DE FRANCE.‘
étendirent jamais ; la Loi a même prévû‘
ce cas et a condamné l'extension des pei—
«nes qu'une rigueur outrée tentetoit d'y
appliquer : Qge virum elugwt , sponsumfuis
a‘: non noce: , no. 10.5. 1.35‘: de 19j; 7mm.
tuntur infumiii.
M‘ Genreau , Avocat General , ayant
conclu avec beaucoup de solid té et avec
son éloquence ordinaire, en faveur de
Catherine Morlot. LA COUR , par Arrêt
rendu a l’Audience publique,du r7 Juil
let 173:. confirma la donation mutuelle,
par Arrêt du Parlement de Dijon.
‘q l une Veuve qui se remarie après l'au
q. du deuil , et qui accouche dan: le S ep
tiéme mois après le deuil , n'ait Être reputée
‘ avoir vêcu impudiquement dans l'an du
deuil , et être déclarée indigne dîme dona
tion mutuelle d’entre elle et son premier
Mari 3 '
‘FAIT.
Jacques Pouflîer , Boulanger â Nuys ÿ
et Catherine Morlot , sa femme , se firent
une donation de tous leurs biens men)
bles cr immeubles le I7 Mai 172.8. Le
mari mourut le z Avril I729. sans laisser
des cnfans; sa veuve fir homologuer le
"don mutuel. Elle passe un Contrat de
Mariage avec Pierre Oudot , GarçonBou
langer et son Ç mpagnon le 24. Février
1750. elle l’êp' se le 1.8 Mai suivant , et
accouche d’un enfant bien formé et vi-î
gourcux le 9 Octobre de la même année ,‘
ctsr-à-dire, quatre mois et onze jours
aptes son manage , et 51x mois et sept
jours depuis la. fin de son deüil. Les pa
cens
à MERCURE DE FRANCE
rens collateraux de son premier mari ap
pclllent de Phomologarion du don mu-g‘
tue . r = -
Me De la Motte , Avocat , plaidant
pour la ‘veuve , dit que les mêmes motifs
sur lesquels on déclare légitime un enfant
\ né dans le septiême mois, concourent a 7
faire rejctter l'accusation dïndigniré con
tre la mere; parce qu'en toute question
d’Etat,on se détermine par le parti le
plus favorable ; de sorte qu'il suHît qu’ou
y trouve de la possibilité ,_pour en l΀VC-_
nir à la présomption de la Loi.
La Loi I 2. fi. de statu_hominum est pré
cise en faveur des cnfans nez dans le sep
tième mois. Et afin qu'on ne croye‘ pas
yqu’cllc parle de sept mois complets, ce
qui entrevoit dans le huitième mois, la.
Loi 3. j. 12. fi. de suis et legit. hiered. dé
cide qu’il suflit que Penfanr naisse au 1S2.‘
jour , pour être tiéclaré viable et. né dans
4 un terme naturel et légal tout ensemble.
Cathcrine Morlot étoit affranchie de la
servitude du dcüil ct de la Loi penale ,
renfermée dans le même terme , 1l y
avoir dêja 190. jours, ct la Loi n’cn re
quiert que 182. qui font six mois lunai
V rcs et cinq jours, au lieu que les 190.
composent six mois lunaires et quatorze
jours ,
\
JANVIER. i733. 9
jours , ou six mois solaires et sept ou huit
jours
Dans Pcspêce qui se présente, il y:
trutant moins de diflîculté à prendre ce
parti que le second mariage ayant un effet
rétroactif pour mettre l'enfant à l'abri de
tous reproches d’une conception illégiti;
me , la. considération du nouvel état de
la merc doit pareillement la garantir des
mêmes reproches.
Ajoutons que la circonstance du Con-a
ttat passé avec le sccond mari , la rendoit
en quelque sorte excusable , joint à l'oc.
casion d'un même domicile devenu né
cessaire par rapport â sa Profession.
Enfin , ce sont des Collateraux qui la
oursuivent, à qui il sied moins de flétrir
lîhonneur de son mariage , et de censurer
sa conduite en cherchantà la confondre
avec les femmes qui auroient vêcu dans
le désordre : moins encore leur convient
il d’cnvier à cette femme tresse: d'une
donation mittucllc, qui par Pincertitude
de Pévenement participe du titre oné-j
reux.
M. Davot puîné , Avocat pourles heà
ritiers collateraux , rêponcloit quelcs do
nations mutucllessont regardées comme
de véritables v libcralitez par toutes les
‘Coutumegqui interdisent aux conjoints
le
O
""8 MERCURE DE FRANCE
le pouvoir de disposer en faveur l'un de
l'autre. v. Depringlcs , dans sa Note sur
l'art. 7. tit.4. de la Cour. de Bourgogne.
Taisand , sur le même article. Ricard,
en son Traité du Dom mutuel , chap. 5.
lect. 5. du Moulin, dans sa Note, sur
Part. 87. de la Coutume de Chartrcs.
- Selon la Loy dernicre,C.de revoe. donat.
toutes sortes de Donations peuvent être
révoquées pour cause (l'ingratitude. Or
l'incontinence de Cathcrine Morlot est
une injure faire à la mémoire de son ma
ri ; les injures sont une des ingratitudes
que les Loix condamnent, elle doit donc
perdre le fruit de la donation de Jacques
Pouflier. Enfin c’cst en conséquence dcla
volonté de‘ son mari qu'elle joüit de tous
les biens qu’il a délaissez, et selon la Loi,
une Veuve incontinente est indigne de
profiter de ces sortes dävantages. L. 2.
C. de secundis Nupt.
vOn ne doit point présumer , sans preu.
vc'ou sans des raisons trcs-fortes , qu’un
enfant est né dans le septième mois , par
ce que , suivant le sentiment des Mede
cins,lcs accouchemens à sept mois sont
tares, contraires à la nature , et ne pro
duisent que des cnfans {dont la foiblessc
et Pimperfcction est une preuve quîls ne
devaient pas encore voir le jour , selpn
es
moe.
5ANVIER. 173;.‘ ‘f
l
les tegles ordinaires. C’est le sentiment
dflippocrate , dans son Livre - D: par!»
teptimextri ; de Galien , dans le Commen
taire qu’il a fait sur cet Ouvrage sd’Ari9
rote , dans PHistoire des Animaux, liv.7.
ch. 4. dejDulaurens, liv. 8. quest. 3o. de
Fernel, Conseil 55. de Paul Zachias, dans
ses uest. Medicolegales, llVL/I.tlt.2..(1ucSlÎ.
3. ou il rapporte les imperfections aus
quelles sont sujets les enfans nez à seps
. mois‘. Ces accouchemens sont contre l’or
drc ct Pintention de la nature 3 car,.selon
Hippocrare , de naturâ puerperii , l’accou
chement tfest causé que par le deflàut
d’alimens; quand Faliment manque par
un accident ou par quelque maladie ,
c'est contre lîintention et l’ordre de la na-,
turc; les Enfans à se t mois sont encore
petits , foibles et ma formez; c’est donc
par une maladie, ou par une violence ex
traordinaire que leur naissancea été pré.
cipitée. v. Paul Zachias, queshg. tlt.z.l.r.*
Or puisque ces sortes däccouchemens
sont si rares et si contraires à la nature ,
on ne doitlpas les supposer sans des preu
ves convaincantes ou des motifs tres
Puissans , c’est le sentiment de Menoch ,
Je Pmmmpt. lib. 6. P7193. 52..
Catherine «Morlot étant forcée d’a-'
ÿoüer que son Enfant est le fruit d’un
_ .q fi 60m3
3o M ERCURE DE FRÂNCË.‘
commerce illégitime , ne peut employer
en sa faveur les Loix qui présument quïm
Enfant cll: né à 7 mois , parce que ces
Loix n’ont eu en vuë que d'assister la 1c’
gitimité des Enfans, et de les sauver de la.
servitude; c'est ce qui ell; prouvé par; les
termes mêmes, des Loix qu’elle allegue,
La Loi 12. de Statu hominum , ÿexplique
ainsi zSeptimo monse nascipetftectum partum
jam reeeptum esgpropter auctaritatem doctisgj.
mi viriHippocratisget ide?) aredendum est mm
qui ex justis septirno nuptii: mense natu: est,
justum filium esse. OEoique Calherine
Morlot ait voulu ‘se servir de la premier-e
Partie de cette Loi pour établir qu’un
Enfant peut naître parfait à 7 mois,il est
certain qu’elle n’en peut tiret aucun
avantage , parce que’ le J urisconsulte n'a
fait que‘ transcrire la décision dT-Iippo
crarc ,et qtfainsi c’est par le sentiment
de ce grand Medecin , que l’on doit ju.
5er des Enfansqui naissent dans le se
1ième mois. Or , selon Hippocratc me
mqdans le Livre: De natures puerperii, le
a septième mois ne fait qu’apportet e com
mencement de la perfection au Foetus;
donc il n’est pas encore parfait dans ce
temps -, il est seulement assez formé pour
rïêtrc pas incapable de vie 5 mais il n’a
pas encore acquis la force ni la perfecar’
* -’ ‘* tien
JANVIER. I733‘; Il‘.
tien ue naturellementil doit avoir avant
que e naître. Il paroi: évidemment par
_ le Passage du même Auteur, qui se trou
vc dans son Traité de S eptimestri partu ,
que ce n'est que d’une simple possibilité de
‘ vivre qu’il a parlé, en disant que l’Enfant -
naît parfaità 7 mois,puisqu'il assure qu’il
en naît peu l; que de ce peu , il en meurt‘
lusieurs e qu’ils sont tous foibles et ma
lîtdxfs s ce seroit donc supposer une con:
(radiation manifeste dans ces difiercns
passages cH-Iippocrate, que cl’expliqucr
celui qui est rapporté par la Loi , d’une
façon diiÏerehte de celle qui vient d'être
exposée. . .
La seconde partie de la Loi cy-dessus
citée , est absolument contraire aux pré:
tentions de Cathxrine Morlot; ce n'est
qu’en faveur d’un Enfant né d’un maria
ge illégitime; que la Loi admet sa pré; *
somption -, FEnFant de Catherine Morlot
est le fruit d'un commerce illegitimeia
Loi nÎest donc plus applicable. _
Et qu’on ne dise pas que l’on ne doit.’
point présumer un crime tel qu’est Pin
continence d'une Veuve , pendant Pan!
née de son Deuil, sur de simples appa;
rences, et que ce n’est que par des'preu—
vcs convaincantes que l'on peut détruire
la présomption de la naissance de son En
r B fang
u: MERCURE DE FRANCE:
fant à 7 mois. Ce raisonnement pourroit
avoir lieu si Pimpudicité de Catherine
Morlor n'étoit pas avérée; mais sa pro
‘ re confession , et la naissance de son En
Ëint en sont des preuves invinciblesll ne
‘s'agir donc plus que de fixer la datte de
son crime; elle ne doit pas attendre que
pour la placer a son gré , on admette une
supposition contre nature , et u1 n’est
reçuë par les Loix qu’en faveur . c la lé
gitimité ou de la liberté des Enfans. Il se
roit absurde de penser que cette Veuve
‘eut passé son année de Deuil dans la con
tinence , et que dès le lendemain elle se
fut abandonnée , et eût accouché au bout
de six mois d’un Enfant aussi vigoureux
que le sont ordinairement ceux qui nais
sent à neufmois,avec toute la perfection
=que l’on peut espere: dans un age aussi
tendre, p
La Loi I3. de suis et lcgit, kami. n’est
pas non plus favorable àCatherine Mor
ot; ce n’est qu’en faveur de la liberté de
PEnfant , qu’elle présume sa naissance à
sept mois. Catherine Motlot ne peut as
employer cette présomption pour el e ;
et puisque l’on n’attaque point la liberty’
de son Enfant, elle n'a pas dû regarde:
comme une servitude , la nécessité de pas
ser son veuvage dans la continence.
l‘: KL
\
JANVÏER. 173;: 2;“
C’est‘sans aucune apparence de raison
‘qu'elle a recours à une fiction de Droit ,'
c’est à-dire ,à lïffet rétroactif du maria
ge, pour en conclure qu’elle est bien’
fondée à employer la présomption que
les Loix ont introduite; ce n'est pas sur
une fiction , mais sur une réalité que l’on
doit fixer 1a date d'un mariage °, ce n’est
que par une indulgence des loix qu'il a un
effet rétroactif pour la légitimation des
enfans; mais il ne peut donner lieu à la
présomptionde sa naissance dans le sep
tiéme mois , parce que ce_ n'est qu’en con
séquence d’un signe certain que l’on doit
admettre les présomptions des Loix.
Voyez Menoch. De PmsumpLliv. 1. ch. 8.
Qand un Enfant est né dans le sep
tiéme mois d’un mariage légitime , ce
mariage est le signe certain et légal qui
fait présumer le temps au uel il a-été
conçu 3 mais Catherine Moflot n’a que la.
naissance de son Enfant qui puisse déter
miner le temps’de la conception; elle
n’esr dans aucun des cas ‘prévûs par les‘
Loix , on n'en doit donc juger que selon
le cours ordinaire de la nature; et la pré:
somption lui devient contraire, puisqu'il.
n'y a rien icy de certain que son incon
tinence , dont il faut fixer Pépoque.
i Enfin Catherine Morlot prouveroit
B inu-j
‘r4 MERCURE DEVFRANCE:
inutilement que son Enfant n’a été con-î
çu qifaprês Pexpiation de son année de
Deuil; dès qu’il est le fruit d'un commer
ce illicite , elle ne peut éviter de subir les
mêmes peines quïme Veuve qui se seroit
remariée dans Pannée qui suit le décès de
son mari. Tantquïme Femme n'est point
remariée, elle ioüit de tous les avantages
que son mari lui avoit procurez, puisque
son mariage est censé subsister , elle ne
peut s'abandonner sans commrttre une
espece d’adultere; son impudicité désho
normt davantage la mémoire de son mari
qu’un mariage trop précipité; elle ne
doit pas ê.re punie moinsseverement
u'une Veuve qui se remarie dans l’an
du DeuiLCtla suffit pour établir que l’in
continence de Catherine Morlot pendant
son année de Deuil est suflisamment preu
vée,par la naissance de son Enfant, et que
uand elle ne le seroit pas, dès qu’elle est:
forcée d’avoücr son commerce criminel
avec Jacques Oudot, elle ne peut éviter
sa condamnation. .
On répliqua pour Catherine Morlot;
qu’envain voudroit-on affoiblir Pautho
tiré de la Loy , en citant Dulaurent et
' Paul Zachias;1’un qui prétend qu’I-Iip
pocrate a varié, et l’au‘tre qui s’ingere de
le censurer. Paul Zachias après avoir dit
que.
I
«ÏANVIER». 1733.‘ r;
que le terme de sept mois n’esr pas coma
mun , avoue‘ néanmoins , au nombre 63.‘
età Pendroit même qu’ont obfecté ‘les
Heritiers collateraux de Jacques Pouflier,‘
que lesepziéme mois ne laisse pas d’être
un terme légitime : Exindè concludendttm '
minimè est amnes septima mens: mua: illegiq
rima: me , si vivant. Er cela suffit pour
sauver l’Enfant , la Mere et le second
mari de Popprobre dont on veut les char
ger. Mais ce qui doit faire rejetter les sub
tilitez cle ces deux Medecins, est que s’iI
s'agissait de Fétara. d'un Enfant , il ifest
personne qui osât le lui contester dans
e septième mois , sous le prétexte ‘des
variations que Dulaurent impute à Hip
pocrare , ou des conjectures hazardées
par Zachias , dès qu’on a_ contfeux la dé—
cision de la Loi , afFermie encore par une
Jurisprudence uniforme et universelle
en faveur de Yllnfant né dans le septié-g‘
me mois. p
Alphonse de Caranza, Jurisconsulte
du dernier sieclc,dans un Traité de Pur-m,
ui est n'es-estimé , nous donne la Liste
des erreurs du hlcdecin Zachias , su:
cette matiere: Ego cartè cttm Hippocmt:
ferfictianis Jmrtûs principium- tvgttlariter
constitua, ira ut parfactus mm foetus asse in
çtjziat 146i dimidtb axttata arma particttlam
B alla:
u? MERCURE DE FÎÏANCËJ‘
"décidé' pour l’état de l’Enfant né
alterna: atrigerit , quasi evenit principio sepl
timi mensis, quo tempare, ut caeteramm Me
dicorumSchalu afirmeit , muturus jum foetus
pelliculas eulcizmtu disrumpit, et purtmh fieri
nutum cagil. M. Cujas, liv.‘ 4.. des Répon
ses de Papinien , s’explique de la même
maniere : Si querutur un is sit metturus qui
4d initia septimi mensis natus est, dimm
esse muturum , ut putu si nntus sit r82. die,
quiet 182. dits septimum mensem attingunt.
Le Brun , des Success. ch. 4.. Sect. I. n. 6.
7.8.et 9. observe qu’il suiiit que le septié
me mois lunaire soit commencé. Dunod
des Prescriptions, part. z. ch. r 5. pag. zzo.
atteste la même maxime; à quoi il faut
ajoûrer les Arrêts rapporrez par Brodeau,
lettre E. Som. 5. n. r;.par Boniface, tom.
zrpatt. z. liv. 3. tir, 8. ch. 3.dans M.May
nard , et dans Charondas. Or ce cciulian‘s eslte
septiéme mois,'doit l'être également pour
la Mere remariée, parce que Popprobre
de la Mere rejaillit sur son enfant, ct sur
son mariageâ parce que les motifs d’hu
manité sont les mêmes s parce que les
.I.oix pénales sont toujours à restraindre ,
\
jamais a présumer le crime, ou qu’en tout
cas , on présume les moindres foiblesses
les plus pardonnablesfl, les plus faciles à ré
parer; parce qu’enfin la reglc est une, inq
variable sur le septième mois.
‘ CI!
JANVIER. 173;.‘ "x71
Un n’a garde de disconvenir que la Veu-l
vc qui vit dans le désordre ne soir infini
ment plus punissable que celle qui se re
marie; aussi la punit-on , dans les Parle-Ï
lemcns même où l’on excuse le mariage
durant le deuil; mais il ne s'ensuit pas, ni
Hue la peine doive s’étendre sur ce qui se
passe après le deuil, ni qu'il failIe donner
aux faiblesses par où aura pû commencer
1e mariage, un effet rétroactif pour les
réputer commises dans l’an même du deuil,
lorsque par la décision de la Loi il reste
assez de temps après le deuil, pour que
yPEnfant soir réputé conçu hors du temps
de prohibition. _
»- Qfil y aît eu un Contrat de mariage
dans l’an du deull , c’est une circonstance
ui" excuse les foiblesses posrerieures au
deuil, sans ‘qu’on doive les reporter ä.
cette époque; il faut se renfermer dans la
présomption des Loix. Le second maria
ge a un eñiet ‘rétroactif au temps où l’on
doit présumer: la conception de PEnfanr,
pour légitimer PEnfant et itistifier la Me
re, c’est après le deuil ; dès que ce temps
suffit pour se retrouver dans le septiéme
mois , et l’on s’y trouve icy de i4. jours;
car au reste ilén’y a pas de reproches à fai
re sur ce quevle Contrat est dans l’an du
deuil , la prohibition ni les peines ne s’y_
‘ ' B v_ éreng
t8 MERCURE DE FRANCE.‘
étendirent jamais ; la Loi a même prévû‘
ce cas et a condamné l'extension des pei—
«nes qu'une rigueur outrée tentetoit d'y
appliquer : Qge virum elugwt , sponsumfuis
a‘: non noce: , no. 10.5. 1.35‘: de 19j; 7mm.
tuntur infumiii.
M‘ Genreau , Avocat General , ayant
conclu avec beaucoup de solid té et avec
son éloquence ordinaire, en faveur de
Catherine Morlot. LA COUR , par Arrêt
rendu a l’Audience publique,du r7 Juil
let 173:. confirma la donation mutuelle,
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Mots clefs
Domaine
Résumé
Le texte relate une affaire judiciaire impliquant Catherine Morlot, veuve de Jacques Pouflier, un boulanger de Nuys. En 1728, Jacques et Catherine avaient fait une donation mutuelle de leurs biens. Jacques mourut en avril 1729 sans enfants. Catherine se remaria avec Pierre Oudot en mai 1730 et accoucha d'un enfant en octobre de la même année, soit six mois et sept jours après la fin de son deuil. Les parents collatéraux de Jacques contestèrent l'homologation de la donation mutuelle, arguant de l'incontinence de Catherine. Me De la Motte, avocat de Catherine, défendit sa cliente en se basant sur les lois qui présument la légitimité des enfants nés dans le septième mois. Il souligna que Catherine était affranchie de la servitude du deuil et de la loi pénale, ayant attendu 190 jours, soit six mois lunaires et quatorze jours, au-delà des 182 jours requis. M. Davot, avocat des héritiers collatéraux, répliqua que les donations mutuelles étaient souvent considérées comme des libéralités et que l'incontinence de Catherine constituait une injure à la mémoire de son premier mari. Il cita plusieurs auteurs juridiques pour soutenir que Catherine devait perdre les avantages de la donation. Les débats portèrent également sur la légitimité des enfants nés dans le septième mois, avec des références à Hippocrate et d'autres médecins. Les héritiers collatéraux affirmèrent que de tels accouchements étaient rares et contraires à la nature, nécessitant des preuves convaincantes pour être admis. Les arguments se concentrèrent sur la présomption de légitimité des enfants nés dans le septième mois et sur la nécessité de preuves solides pour établir l'incontinence de Catherine. Les deux parties présentèrent des arguments juridiques et médicaux pour soutenir leurs positions respectives. Le texte traite également de la légitimité d'un enfant né au septième mois après le décès du premier époux, en se basant sur des sources juridiques et historiques. Alphonse de Caranza, juriste du dernier siècle, critique les erreurs du médecin Zachias concernant la durée de la grossesse. Plusieurs auteurs, dont Cujas et Le Brun, affirment que le septième mois lunaire est crucial pour déterminer la légitimité de l'enfant. Dunod et d'autres juristes confirment cette règle, soulignant que les lois pénales doivent être interprétées de manière restrictive. Le texte aborde le cas d'une veuve remariée, précisant que les motifs d'humanité et les lois pénales doivent être appliqués de manière à ne pas présumer le crime. Il est mentionné que les faiblesses commises après le deuil ne doivent pas être rétroactivement considérées comme ayant eu lieu pendant le deuil, si suffisamment de temps s'est écoulé pour que la conception soit présumée légitime. Enfin, la Cour a confirmé une donation mutuelle en faveur de Catherine Morlot, après une conclusion solide de l'Avocat Général Genreau.