Titre
ARREST DU PARLEMENT.
Titre d'après la table
Arrêts Notables.
Titre simplifié de l'article récurrent
Fait partie d'une livraison
Fait partie d'une section
Page de début
403
Page de début dans la numérisation
436
Page de fin
415
Page de fin dans la numérisation
448
Incipit
Ce jour les Gens du Roi sont entrez, et Maître
Texte
ARREST DU PARLEMENT.
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
CO
E jour les Gens du Roi sont entrez , et Maître
Pierre Gilbert de Voisins , Avocat dudit Seigneur
Roi,portant la parole , ont dit : MESSIEURS,
On voit depuis quelques temps diverses feuilles
imprimées , se succeder dans le Public et se distribuer
sous le titre de Nouvelles Ecclesiastiques .
Un pareil Journal fait clandestinement et sans
aveu , porte son reproche en lui - même. Mais il
semble qu'on s'autorise de notre silence . La li
cence de ce Libelle devient tous les jours plus
marquée. Il faut donc enfin que notre ministere
se déclare ; qu'il fasse éclater sa juste censure ,
ou plutôt qu'il vous donne lieu de faire éclater la
vôtre aux yeux du Public .
On sçait assez que la sagesse des Ordonnances
les plus solemnelles et des Reglemens si souvent
renouvellez par vos Arrêts , condamne toute impression
sans autorité,et toute publication d'écrits
anonimes. On doit aussi se souvenir que celui-ci,
sous le propre tirre qu'il porte , se trouve compris
dans la prohibition expresse d'une Déclaration
du Roi , contre les abus de l'Imprimerie
que vous avez enregistré au mois de Mayde Pan
née 1728.
I vj Mais
J
404 MERCURE DE FRANCE
Mais d'ailleurs à ne consulter que les premiers
principes de l'ordre public , il n'est point de Police
atentive à quelque regle, qui put souffrir qu'un
inconnu s'établît ainsi de son chef , distribuer de
nouvelles, arbitre des faits, sans autre garant que
l'obscurité qui le couvre ; qu'il entreprît sur l'opinion
publique , et que la conduite et la réputation
d'autrui fussent à toute heure exposées à ses
jugemens et à sa censure .
Pour montrer l'abus qu'on fait d'une voïe si
dangereuse , nous n'avons pas besoin de parcourir
toutes les feuilles qui se sont répandues depuis
trois ans.On a eu assez d'occasions d'y remarquer
des faits ramassez au hazard , des imputations
calomnieuses , des soupçons atroces , qu'il n'est
jamais permis de publier sans preuve , moins encore
sans se découvrir ; une liberté de stile , des
traits satyriques , souvent les plus contraires au
respect du aux Puissances séculieres et Ecclesiastiques.
Nous nous réduirons aux dernieres feuilles qui
paroissent depuis le commencement de cette année.
D'abord un préambule qui annonce , que
malgré la contradiction , et au mépris de l'autorité
de toute Puissance , ce Journal va continuer
plus hardiment que jamais : soutenu , dit- on , de
la main de Dieu, dont on s'applique les paroles
sans scrupule. Dans ce qui suit nu le circonspection
, nulles mesures gardées , nulle subordina →
tion, nulle bienséance .
Excitez par la voix publique la moins équivoque
, et la plus universelle , nous vous déferâmes
dans le mois dernier un Ecrit intitulé , Avis aux
Fideles , dont on n'auroit pû esperer de sauver le
scandale qu'en l'abandonnant. Cependant dans
une premiere feuille on avoit essayé de l'excuser ,
P'Arrêt de la Cour du 12. Janvier dernier le condamn
FEVRIER . 1731. 405
damne aux flammes. On s'éleve aujourd'hui contre
votre Arrêt ; et sous prétexte de censurer nos
paroles , c'est l'Arrêt que l'on censure en effet.
A t'on songé que cet Arrêt pour lequel ons.
garde si peu de respect , est l'ouvrage du concert.
des Magistrats , dont on parle ailleurs avec tant
d'éloges Mais les louanges qu'on leur donne
sont peut être encore moins respectueuses. A la
faveur de ces hommages on s'autorise à les faire
parler , au gré d'un Ecrivain , dont l'art est depuis
long-temps , pour s'acréditer , d'abuser des
noms les plus respectables, et dont la plume sçait
envenimer tout ce qu'elle touche.
Mais , Messieurs , depuis quand les assemblées
de la Cour sont-elles destinées à faire le sujet des
récits d'une feuille témeraire ? Ignore-t'on que le
secret y est prescrit sous la religion du serment
le plus solemnel et le plus auguste ? Nous aurions
à nous clever contre un dépositaire peu fidele , qui
auroit été capable d'en divulguer les ministeres ;;
et des
yeux étrangers se croilont permis d'y por
ter des regards prophanes.
Rien n'est plus capable de faire sentir la con- ›
séquence et le danger de ces Libelles . On les couvre
en vain du prétexte de la Religion . Elle n'a
jamais enseigné de telles voïes. Le pur zele qu'elle
anime , n'admet point ces écrits audacieux , et ces
satyres indécentes. Dans un ouvrage qui se vante .
d'être uniquement entrepris pour la defense de la
verité , on ne reconnoît point le caractere insé-.
parable de ses légitimes défenseurs . C'est un dernier
trait qui acheve sa condamnation ; et qui
nous engage d'autant plus à ne rien obmettre
soit pour le proscrire , soit pour exciter les Offi- ·
ciers de Police à redoubler leur vigilance pour le
réprimer. eux retirez ..
Va cinq feuilles imprimées , contenant chacune
quatre
406 MERCURE DE FRANCE
>
quatre pages : La premiere feuille , intitulées.
Nouvelles Ecclesiastiques ou Memoires pour
servir à l'histoire de la Constitution , pour l'année
1731. ( Respondit mihi Dominus , et dixit
scribe visum et explana eum super tabulas ut
percurrat qui legerit eam . Habacuc. c. 2. v. 2..).
Le Seigneur me parla et me dit :Ecrivez ce que
vous voyez, et marquez - le distinctement sur :
des tablettes "
afin qu'on le puisse lire courament
. La deuxième , intitulée : Suite des Nouvel
es Ecclesiastiques , 7. Janvier 1731 .
troisiéme , qui porte le même titre , du 13. jan◄:
vier 1731. La quatrième aussi avec le même
titre , du 19 Janvier 173 1. Et la cinquième , du
25. dudit mois : Ensemble les conclusions par
écrit du Procureur General du Roi : la matiere
sur ce mise en déliberation .
du La
La Cour a arrêté et ordonné , que lesdites
feuilles seront lacerées et brulées en la Cour dus
Palais , au pied du grand Escalier d'icelui , par
l'Executeur de la haute Justice : Fait inhibitions et
défenses à toutes sortes de personnes de composer,
faire imprimer et distribuer aucunes desdites feuilles
ou autres semblables , sous les peines portées
par la Déclaration du 10. Mai 1728. Fait pareilles
défenses à tous Imprimeurs et Libraires , Colporteurs
et autres d'en imprimer , vendre, débiter
ou autrement distribuer sous pareilles peines ; Enjoint
à tous ceux qui auroient des exemplaires desdites
feuilles ou autres pareilles sous ledit titre
de les apporter incessamment au Greffe de la Cour,
pour y être supprimées : ordonne qu'à là requête
du Procureur General du Roi , il sera informé
pardevant Me Louis de Vienne , Conseiller , que
la Cour a commis contre les Auteurs desdites.
feuilles ou autres semblables , qui auroient pû être
faites du passé ou le seroient à l'avenir , ensemble
contre
FEVRIER . 1731 407
et
contre ceux qui les auroient imprimé , vendu ,
debité ou autrement distribué et pareillement informé
contre iceux , par les Lieutenans Criminels,
ou autres Officiers des Bailliages et Sénéchaussées,
pour les témoins qui pourroient s'y trouver ,
les contraventions qui auroient pû être faites dans
lesdits lieux ; pour les informations faites , raportées
en la Cour et communiquées au Procureur
General du Roi, être par lui requis et par la Cour
ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint pareillelement
au Lieutenant General de Police de cette
Ville de Paris et au Substitut du Procureur General
du Roi au Châtelet,de tenir la main à l'execution
du present Arrêt,et de faire toutes les diligences
necessaires à ce sujet ; ordonne en outre
que les copies collationnées dudit Arrêt seront
envoyées aux Bailliages et Sénéchaussées du Ressort
pour y être lûës , publiées et enregistrées. Enjoint
aux Substituts du Procureur General du Roi
d'y tenir la main et d'en certifier la Cour dans un
mois. Fait en Parlement, le neuf Fevrier mil sept
cent trente-un. Signé , YSA BEAU.
Et ledit jour Vendredi 9 Fevrier 1731 à l'heure
de midi , en execution de l'Arrêt cy- dessus ,
lesdites feuilles y mentionnées , ont été lacerées
et jettées au feu au bas du grand Escalier du
Palais , par l'Executeur de la haute Justice , en
presence de nous Marie- Dagobert Ysabeau , l'un
des trois premiers et principaux Commis pour la
Grand Chambre , assisté de deux Huissiers de
ladite Cour. Signé , YSABEAU.
DECLARATION DU ROY. Reglement general
entre les Curez Primitifs et les Curez- Vicai
res perpetuels.
LOUIS , & c Nous avons été informez qu'à
l'occasion du Reglement que Nous avons fait
entre
408 MERCURE DE FRANCE.
entre les Curez primitifs et les Curez-Vicaires
perpetuels , par notre Déclaration du 5 Octobre
1726. il s'est formé de nouvelles difficultez entr'eux
sur l'exercice de leurs fonctions , soit
parce
qu'on a donné à cette Loy des interprétations
contraires à son véritable esprit, soit parce qu'on
a cherché à l'étendre à des cas qu'elle n'a pas prévûs
, et qui ne peuvent être décidez que par notre
autorité ; c'est pour faire cesser ces inconveniens ,
que Nous avons jugé à propos de réunir dans une
seule Loy les dispositions de la Déclaration du s
Octobre 1726. et celles des Loix précédentes , en
y ajoûtant tout ce qui pouvoit manquer à la perfection
de ces Loix , pour assurer également les
droits légitimes des Curez primitifs , et ceux des
Curez-Vicaires perpetuels , sans donner atteinte
aux usages et aux prérogatives de certaines Eglises
principales , qui n'ayant rien de contraire au
bon ordre , méritent d'être conservez par leur
ancienneté. Nous travaillerons par autant pour
Pavantage de l'Eglise , que pour celui de nos sujets
, en prévenant des contestations toujours
onéreuses aux Parties interessées , et qui détournant
les Pasteurs du soin des ames confiées à leur
ministere , sont encore plus contraires au bien
public. A ces causes , et autres à ce Nous mouvans
, de notre certaine science , pleine puissance
et autorité Royale , Nous avons dit , déclaré et
ordonné disons , déclarons et ordonnons , vou→
lons et Nous plaît ce qui suit :
là
ART . I. Les Vicaires perpetuels pourront pren
dre en tous actes et en toutes occasions , le titre
et qualité de Curez - Vicaires perpetuels de leurs
Paroisses , en laquelle qualité ils seront reconnus,
tant dans leurdite Paroisse que par tout ailleurs.
II Ne pourront prendre le titre de Curez primitifs
que ceux dont les droits seront établis
soit
FEVRIER. 1731. 409
soit
par des titres canoniques
, actes ou transactions
valablement autorisez , Arrêts contradictoires
soit sur des actes de possession centenaire .. N'entendons exclure les moyens et voies de droit
qui pourroient avoir lieu contre lesdits Actes.et
Arrêts , lesquels seront cependant exécutez jus
qu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné , soit définitivement
ou par provision , par les Juges
qui en doivent conneître , suivant qu'il sera dit cy-après.
•
III. Les Abbez , Prieurs et autres pourvûs
soit en titre ou en commende du Benefice, auquel
la qualité de Curé primitif sera attaché , pour-.
ront seuls et à l'exclusion des Communautez établies
dans leurs Abbayes , Prieurez ou autres Benefices
, prendre ledit titre du Curez primitifs et
en exercer les fonctions , lesquelles ils ne pourront
remplir qu'en personne , sans qu'en leur absence,
ni même pendant la vacance desd . Abbayes .
Prieurez et autres Benefices , lesdites Communau
tez puissent faire lesdites fonctions , qui ne pour
ront être exercées , dans ledit cas , que par les
Curez-Vicaires perpetuels ; et à l'égard des Communautez
, qui n'ayant point d'Abbez , ni de
Prieurs en titre on en commende , auront les
droits de Curez primitifs , soit par union de Be
nefices ou autrement , les Supérieurs desd. Communautez
pourront seuls en faire les fonctions
le tout nonobstant tous actes , jugemens et pos-/
session à ce contraires,et pareillement sans qu'aucune
prescription puisse être alléguée contre les
Abbez , Prieurs et autres Beneficiers , ou contre
les Superieurs de Communautez qui auroient négligé
ou qui négligeroient de faire lesd. fonctions
de Curez primitifs , par quelque laps de temps.
que ce soit.
IV. Les Curez primitifs , s'ils ont titre ou pos
session
3
410 MERCURE DE FRANCE
session valable , pourront continuer de faire le-
Service Divin les quatre Fêtes Solemnelles et le
jour du Patron ; à l'effet dequoi ils seront tenus
de faire avertir les Curez - Vicaires perpetuels ,
la surveille de la Fête , et de se conformer au Rit
et Chant du Diocese , sans qu'ils puissent même.
ausdits jours , administrer les Sacremens ou prêcher
, sans une mission spéciale de l'Evêque , et »
sera le contenu au present article , exécuté ,
nonobstant tous titres , jugemens ou usages à
contraires .
ce
V. Les droits utiles desd. Curez primitifs de- ..
meureront fixez , suivant la Déclaration du 30
Juin 1690. à la moitié des oblations et offrandes ,
tant en cire qu'en argent , l'autre moitié demeurant
au Curé - Vicaire perpetuel ; lesquels droits
ils ne pourront percevoir , que lorsqu'ils feront le
Service divin en personne , aux jours cy - dessus ?
marquez, le tout à moins que lesd. droits n'ayent
`été autrement reglez en faveur des Curez primitifs
, ou des Curez - Vicaires perpetuels , par des
titres canoniques , actes ou transactions valablement
autorisez , Arrêts contradictoires ou Actes
de possession centenaire.
VI. N'entendons donner atteinte aux usages
des Villes et autres lieux où le Clergé et les peuples
ont accoutumné de s'assembler dans les Eglises
des Abbayes , Prieurez ou autres Benefices , pour
les Te Deum , ou pour les Processions du S. Sacrement
, de la Fête de l'Assomption ou de celle
du Patron , et autres Processions generales qui se
font suivant le Rit du Diocése ou les Ordonnances
des Evêques , lesquels usages seront entretenus
comme par le passé.
VII. N'entendons pareillement rien innover
Sur l'usage où sont plusieurs Paroisses , d'assister
le jour de la Fête du Patron ou autres Fêtes so
lemnelles
FEVRIER. 1731.
lemnelles à l'Office divin , dans les Eglises des Abbayes
, Prieurez ou autres Bénéfices , ou d'y faire"
le Service qu'elles ont accoutumé d'y célébrer .
Voulons qu'en cas de contestation sur le fait
de l'usage et de la possession , par rapport aux
dispositions du present article et du précédent, il
y soit pourvû par les Juges cy- après marquez
sur les titres et actes de possession des Parties ; le
tout sans préjudice aux Archevêques et Evêques
de regler les difficultez qui pourroient naître dans
le cas desd. art. au sujet des Offices ou Cérémo
nies Ecclésiastiques , et seront les Ordonnances
par eux rendues sur ce sujet , exécutées par provision,
nonobstant l'appel simple ou comme d'abus
, et sans y préjudicier.
VIII. Voulons aussi que dans les lieux où la
Paroisse est desservie à un Autel particulier de
l'Eglise dont elle dépend , les Religieux ou Chanoines
Reguliers de l'Abbaye , Prieuré ou autres
Benefices , puissent continuer de chanter seuls
l'Office Canonial dans le Choeur , et de disposer
des bancs ou sépultures dans leursdites Eglises
s'ils sont en possession paisible et immémoriale
de ces prérogatives .
IX. Les difficultés nées ou à naître sur les
heures ausquelles la Messe Paroissiale ou d'autres
parties de l'Office Divin doivent être celebrées
l'Autel et lieux destinés à l'usage de la Paroisse
seront reglés par l'Evêque Diocésain , auquel seul
appartiendra aussi de prescrire les jours et heures
auquel le Saint Sacrement sera ou pourra être exposé
audit Autel , même à celui des Religieux ou
Chanoines Reguliers de la même Eglise , et les
Ordonnances par lui rendues sur le contenu au
présent Article seront executées par provision
pendant l'appel simple ou comme d'abus , et sans
Y préjudicier , et ce nonobstant tous privileges et
exemp
412 MERCURE DE FRANCE
(
exemption , même sous prétexte de Jurisdiction
quasi Episcopale prétendue par lesdites Abbayes ,
Prieurés et autres Benefices , lesdites exemptions
et Jurisdictions ne devant avoir lieu en pareille
matiere.
X. Les Curés primitifs ne pourront , sous quelque
prétexte que ce puisse être , présider ou as
sister aux Conferences ou Assemblées que les Curés
-Vicaires perpetuels tiennent avec les Prêtres
qui desservent leurs Paroisses , par rapport aux
fonctions ou devoirs ausquels ils sont obligés ,
ou autres matieres semblables. Leur défendons
pareillement de se trouver aux Assemblées des
Curés-Vicaires perpetuels et Marguilliers qui regardent
la fabrique ou Padministration des biens
de l'Eglise Paroissiale , ni de s'attribuer la garde
des archives , des titres de la Cure ou Fabrique ,
ou le droit d'en conserver les clefs entre leurs
mains , et ce nonobstant tous Actes , Sentences et
Arrêts ou usages ce contraires. à
XI.LesAbbayes, Prieurés ouCommunautés,ayant
droit de Curés primitifs , ne pourront être dé
chargés du payement des portions congrues des
Curés - Vicaires perpetuels et de leurs Vicaires ,
sous prétexte de l'abandon qu'ils pourroient faire
des dixmes à eux appartenantes , à moins qu'ils
n'abandonnent aussi tous les biens et revenus
qu'ils possedent dans lesdites Paroisses , et qui
sont de l'ancien patrimoine des Curés ; ensemble
le titre et droits des Curés primitifs , le tout
sans préjudice du recours que les Abbés ou Prieurs
et les Religieux pourront exercer reciproquement
en ce cas les uns contre les autres , selon que
biens abandonnés se trouveront être dans la
Manse de l'Abbé ou Prieur , ou dans celle des
Religieux .
les
XII. Les contestations qui concernent. la
qualité
FEVRIER. 1731 413
qualité de Curés Primitifs , et les droits qui en
peuvent dépendre , ou les distinctions et prérogatives
prétendues par certaines Eglises principales
, comme aussi celles qui pourront naître au
sujet des portions congrues , et en genéral toutes
les demandes qui seront formées entre les Curés
Primitifs , les Curés - Vicaires perpetuels et les
gros Décimateurs sur les droits par eux respecti
vement prétendus , seront portés en premiere
instance devant nos Baillifs et Sénéchaux et autres
Juges des cas Royaux , ressortissant nuëment
nos Cours de Parlement dans le territoire desquelles
les Cures se trouveront situées , sans que
Pappel des Sentences et Jugemens par eux rendus
en cette matiere puisse être relevé ailleurs
qu'en nosdites Cours de Parlement , chacune dans
son ressort , et ce nonobstant toutes évocations
qui auroient été accordées par le passé , ou qui
pourroient l'être par la suite à tous Ordres , Congrégations
, Corps , Communautés ou Particuliers
, Lettres Patentes ou Déclarations à ce contraires
, ausquelles nous avons derogé et derogeons
par ces présentes , notamment à celle du
dernier Août 1687. portant que les appellations
des Sentences rendues, par les Baillifs et Senéchaux
au sujet des contestations formées sur le payement
des portions congrues , seront relevées en
notre Grand- Conseil , lorsque les Ordres Religieux
, les Communautés ou les Particuliers qui
ont leurs évocations en ce Tribunal se trouveront
parties dans lesdites contestations.
X III. Les Sentences et Jugemens qui seront
rendus sur les contestations mentionnées dans
l'Article précedent , soit en faveur des Curés primitifs
, soit au profit des Curés - Vicaires perpetuels
, seront exécutés par provision , nonobstant
l'appel , et sans y préjudicier,
XIV.
414 MERCURE DE FRANCE
XIV. Voulons que notre présente Déclara →
tion soit observée , tant pour ce qui regarde les
Curés-Vicaires perpetuels des Villes , que pour
ceux de la Campagne , et qu'elle soit pareillement
executée à l'égard de tous Ordres , Congrégations,
Corps et Communautés Séculieres et Regulieres ,
même à l'égard de l'Ordre de Malthe , de celui
de Fontevrault et tous autres , et pour toutes les
Abbayes , Prieurés et autres Bénéfices qui en dépendent
, sans néanmoins que les Chapitres des
Eglises Cathédrales ou Collegiales soient censés
compris dans la présente disposition , en ce qui
concerne les prééminences , honneurs et distinc--
tions dont ils sont en possession , même celle de
prêcher , avec la permission de l'Evêque , certains .
jours de l'année , desquelles prérogatives ils pourront
continuer de jouir , ainsi qu'ils ont bien et
duement fait par le paffé.
X V. Voulons au furplus que les Déclarations
des 29 Janvier 1686 et celle du 30 Juin 1690 et
P'Article premier de la Déclaration du 30 Juillet
1710 soient executées selon leur forme et teneur
, en ce qui n'est point contraire à notre présente
Déclaration. Si donnons en Mandement à
nos amés et feaux Conseillers les Gens tenans
notre Cour de Parlement , à Paris , que ces présentes
ils fassent lire , publier et enregistrer , et le
contenu en icelles garder et observer selon leur
forme et teneur , nonobstant tous Edits , Décla
rations , Arrêts et autres choses à ce contraires ,
ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces
presentes Car tel est notre plaisir , en témoin
de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites
presentes. Donné à Marli le quinziéme jour
de Janvier , l'an de grace mi sept cent trente et
un , et de nôtre Regne le seizième . Signé LOUIS,
et plus bas , par le Roi , PHELY PEAUX , et
scellé
FEVRIER. 1731. 415
7
scellé du grand sceau de cire jaune. Registrée ,
ouy , et ce requerant le Procureur General du
Roi pour être executée selon sa forme et teneur,
et copies collationnées envoyées aux Bailliages
et Sénechaussées du Ressort , pour y être
lues , publiées et enregistrées : Enjoint aux Subtituts
du Procureur Genéral du Roi d'y tenir
la main et d'en certifier la Cour dans un
mois , suivant l Arrét de ce jour. A Paris en
Parlement le seize Fevrier mil sept cent trente
et un. Signé Y SA BEAU,
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Domaine
Résumé
Le document traite de deux sujets principaux : la répression des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et la régulation des différends entre curés primitifs et curés-vicaires perpétuels. Premièrement, le Parlement a pris des mesures contre la publication clandestine des 'Nouvelles Ecclesiastiques'. Maître Pierre Gilbert de Voisins, avocat du roi, a dénoncé la distribution de ce journal imprimé sans autorisation, violant ainsi les ordonnances en vigueur. Il a souligné que ce journal, sous couvert de religion, contenait des faits ramassés au hasard, des imputations calomnieuses et des traits satiriques contraires au respect des puissances séculières et ecclésiastiques. La Cour a ordonné la destruction de cinq feuilles imprimées des 'Nouvelles Ecclesiastiques' et a interdit toute composition, impression et distribution de telles publications. Les officiers de police ont été enjoints de redoubler leur vigilance pour réprimer ces abus. L'arrêt a été exécuté le 9 février 1731, et les feuilles ont été lacérées et brûlées au Palais. Deuxièmement, le roi Louis XV a émis une déclaration pour régler les différends entre les curés primitifs et les curés-vicaires perpétuels. Cette déclaration vise à clarifier les droits et fonctions de chacun, en se basant sur des titres canoniques, des actes valablement autorisés, ou des arrêts contradictoires. Elle interdit aux communautés de remplir les fonctions des curés primitifs en leur absence et fixe les droits utiles des curés primitifs aux oblations et offrandes. La déclaration précise également que les curés primitifs ne peuvent présider ou assister aux conférences des curés-vicaires perpétuels ou aux assemblées concernant la fabrique de l'église paroissiale. Ils ne peuvent pas non plus garder les archives ou les titres de la cure. Les abbayes ou prieurés ayant droit de curés primitifs ne peuvent être déchargés du paiement des portions congrues des curés-vicaires perpétuels, sauf s'ils abandonnent tous les biens et revenus des paroisses. Les contestations entre curés primitifs, curés-vicaires perpétuels et gros décimateurs seront portées devant les baillifs et sénéchaux, dont les jugements seront exécutés par provision, nonobstant l'appel. La déclaration s'applique aux curés-vicaires perpétuels des villes et de la campagne, ainsi qu'à tous les ordres et communautés, sauf les chapitres des églises cathédrales ou collégiales concernant leurs prééminences et honneurs. Les déclarations des 29 janvier 1686, 30 juin 1690 et 30 juillet 1710 doivent être exécutées dans la mesure où elles ne contredisent pas la présente déclaration. La déclaration a été enregistrée et publiée par le Parlement de Paris en février 1731.