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1
p. 406-410
ARRESTS NOTABLES.
Début :
ORDONNANCE DU ROY, du 15 Février 1734. portant reglement sur les Equipages, [...]
Mots clefs :
Sa Majesté, Officiers généraux, Armées, Vivandiers, Ordonnances, Chariot, Charrette, Régiment, Exécution, Équipages
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texteReconnaissance textuelle : ARRESTS NOTABLES.
ARRESTS NOTABLES.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
RDONNANCE DU ROY , du 15 Février
1734 portant reglement sur les Equipages ,
tant des Officiers generaux et particuliers , que
des Vivandiers qui serviront dans les Armées
de Sa Majesté
SA MAJESTE' étant informée des embarras
que le grand nombre de Chariots , Charrettes et
autres Voitures à rouës , cause dans les marches
d'armées ; et jugeant nécessaire d'y pourvoir , en
reglant les Equipages que pourront avoir les Officiers
generaux et particuliers qui y serviront :
Sa Majesté, en confirmant les Ordonnances rendues
par le feu Roy son bisayeul , les 1 Avril
1703. 25 Février et 1 Avril 1705 , et autres
rendues en conséquence , a ordonné et ordonne
ce qui suit :
ART. I. Il sera permis aux Generaux d'Armées
, d'avoir tel nombre de gros Equipages
qu'ils jugeront à propos . A l'égard des autres
Officiers desdites Armées , chaque Lieutenant
general ne pourra avoir que deux ou trois charettes
ou chariots ; chaque Maréchal de camp ,
une ou deux charettes ou un chariot ; et chaque
Brigadier , Colonel ou Mestre de camp, une
charette seulement.
>
II. Les Lieutenans - Colonels , Capitaines et autres
Officiers subalternes , ne pourront avoir aucun
gros Equipage , soit chariot , charrette
fourgon , surtout , ni aucune autre voiture
roues , telle qu'elle puisse être , à la réserve toutefois
de ceux qui , à cause de leurs infirmitez ,
ne
FEVRIER. 1734. 407
ne pourront supporter la fatigue du chevals
auquel cas S. M. trouve bon que le General leur
permette d'avoir une Chaise roulante. Laquelle
permission leur sera donnée par écrit .
III.Il pourra y avoir par chaque Bataillon une
charette ou un chariot pour un Vivandier , mais
sous condition expresse , que cette voiture sera
attelée de quatre bons chevaux.
IV. Un Régiment de Cavalerie ou de Dra
gons , soit de deux , ou trois Escadrons , pourra
aussi avoir à sa suite un Vivandier avec une
charette ou chariot , pour tout le Regiment ,
lequel Vivandier pourra camper avec lui ; et s'il
s'y trouve d'autres Vivandiers , ils ne pourront
point avoir de voitures à roues , mais seulement
des Chevaux de bast : A l'égard de tous les autres
Vivandiers qui auront des voitures à rouës,
ils seront obligez de camper au quartier du Roy
ou à celui des Officiers generaux de la droite ou
de la gauche , aux endroits qui leur seront marquez
par le Prevôt de l'armée , ou ses Officiers,
en tel nombre que lesdits Vivandiers puissent
être , pourvû que leurs voitures soient attelées
chacune de quatre bons cheaux. Il será en outre
permis à chaque Régiment de Cavalerie ou de
Dragons , et à chaque Regiment d'Infanterie ,
d'avoir un Boulanger avec une charette , attelée
pareillement de quatre bons chevaux.
V. Quand même les Régimens de Cavalerie,
Dragons ou Infanterie , n'auroient pas à leur
suite , de Vivandiers ou Boulangers avec des
charettes , il ne sera pas pour cela permis aux
Colonels , ou autres Officiers desdits Regimens,
d'avoir deux charettes à la place de celles desdits
Boulangers ou Vivandiers. Sa Majesté ne
permettant ces dernieres , que pour le besoin de
la subsistance de chaque Régiment.
VI.
48 MERCURE DE FRANCE
VI. Comme il pourra arriver que beaucoup
d'Officiers generaux auront des Marchands de
Vin à leur suite . Sa Majesté ordonne que lesdits
Marchands de Vin camperont avec les autres, ay
quartier où seront lesdits Officiers generaux,auxquels
Sa Majesté deffend de les faire loger avec
leurs Equipages.
VII. Deffend Sa Majesté très - expressément à
tous Officiers generaux , Colonels , et autres Officiers
de ses Arinées , de prendre et se servir
d'aucun chariot de Paysan , ni d'aucune charette
des vivres. Deffend pareillement aux Directeurs
des vivres, d'en donner aucune à qui que
ce puisse être.
VIII. Deffend pareillement Sa Majesté à qui
que ce soit , de donner une escorte armée à son
Equipage , ni d'y cavoyer aucun Soldat , à peine
d'interdiction contre le Commandant du Corps
dont sera ladite Escorte.
IX. Enjoint très expressément Sa Majesté à
ceux qui commanderont ses Armées en chef, de
tenir ponctuellement la main à l'exécution de ce
qui est cy - dessus explique de ses intentions , et
d'avoir soin de l'informer , sans aucun ménage◄
ment , de ceux qui y contreviendront ; déclarant,
Sa Majesté , qu'elle les fera rester dans une Place
voisine de la Frontiere pendant toute la Campagne
, sans leur permettre de servir à l'armée .
Mande et ordonne Sa Majesté aux Généraux
de sesdites Armées , à ses Lieutenans Generaux ,
Maréchaux de Camp , Intendans et autres Officiers
, soit Généraux ou Particuliers , employez
eu icelles , de s'employer et tenir la main, chacun
en ce qui les concernera, à l'exécution de la Presente.
Fait à Marly , &c.
ORDONFEVRIER
1734 409
ORDONNANCE DU ROY , du même jour,
qui surseoit pendant uois ans l'exécution des
Ordonnances , des 10 Mars 1729 et 25 Août
1733. concernant les Engagemens limitez .
SA MAJESTE' s'étant fait représenter ses
Ordonnances , des 10 Mars 1729 , et 25 Août
1733. par lesquelles Elle auroit , entre autres
choses , ordonné qu'il seroit délivré pendant
P'Hyver de chaque année , trois congez absolus
par Compagnie aux trois Soldats , Cavaliers ou
Dragons engagez pour un temps iimité , qui se
trouveroient par Pancienneté de leurs services ,
les premiers dans le cas de les obtenir. Et considérant
le préjudice que causeroit au bien de son
servide , dans une Guerre aussi vive que celle
qu'Elle se trouve obligée de soutenir , le grand
nombre de vieux Soldats , qu'on seroit tenu renvoyer
, en les remplaçant par des Soldats de recrue
, bien moins propres à soutenir les fatigues
et le service de campagne : Sa Majesté a sursis
et surseoit pendant trois ans , à compter du jour
de la Présente, l'exécution desdites Ordonnances,
des 10 Mars 1729. et 25 Août 1733. et en conséquence
a ordonné et ordonne qu'il ne sera
délivré aucun congé absolu , avant le 15 Février
1737 . à ceux dont les engagemens sont actuellement
expirez , ou qui expireront pendant
lesdites trois années ; l'intention de Sa Majesté
étant qu'à mesure que les temps ausquels ils auroient
été en droit d'obtenir lesdits congez , suivant
la disposition desdites Ordonnances , viendront
à échéoir pendant le cours de ladite surséance
, il leur soit payé à chacun par leur Capitaine
, la somme de 10 liv. pour raison de la prolongation
de leurs services ; et que lorsqu'après
l'expiration des trois ans de surséance , Sa Majesté
410 MERCURE DE FRANCE
jesté aura jugé à propos d'ordonner la délivrance
desdits congez , il ne puisse être rien repeté
du prix de l'enrollement à ceux qui auront outrepassé
de trois ans le temps auquel ils auroient
dû les obtenir.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Gouverneurs
et ses Lieutenans Generaux en ses Provinces
et Armées , Intendans , Commissaires dépar
tis en icelles , Gouverneurs et Commandans de
ses Villes ee Places , Directeurs et Inspecteurs Generaux
sur ses Troupes , Colonels d'Infanterie
Mestres-de-Camp de Cavalerie et de Dragons ,
Commissaires ordinaires de ses Guerres,et à tous
autres ses Officiers , de tenir la main , chacun et
ainsi qu'il lui appartiendra , à l'exécution de la
Présente, et de la faire publier et afficher par tout
où besoin sera , à ce qu'aucun n'en ignore. Fait à
Marly, &c.
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Résumé : ARRESTS NOTABLES.
Le document expose deux ordonnances royales du 15 février 1734. La première ordonnance régule les équipages des officiers et des vivandiers dans les armées de Sa Majesté. Elle impose des limites au nombre de chariots et charrettes que peuvent posséder les officiers généraux et particuliers. Les officiers subalternes sont interdits d'avoir des gros équipages, sauf en cas d'infirmité. Les vivandiers et boulangers sont également régis par cette ordonnance. De plus, il est interdit d'utiliser des chariots de paysans et d'escorter les équipages de manière armée. La seconde ordonnance suspend pour trois ans l'application des ordonnances des 10 mars 1729 et 25 août 1733, qui concernent les congés absolus des soldats engagés pour une durée limitée. Cette suspension vise à éviter le renvoi de vieux soldats pendant une guerre active. Les soldats concernés recevront une compensation financière pour la prolongation de leurs services. Les deux ordonnances doivent être strictement exécutées par les officiers concernés.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
Généré par Mistral AI et susceptible de contenir des erreurs.
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