Titre
BULLE D'OR. Au nom de la sainte & indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
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440
Incipit
CHARLES par la grace de Dieu Empereur des Romains, toûjours
Texte
BULLED'OR.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
/lunom de lasainte c3- indivisible
Trinité. Ainsisoit-il. cH ARLES par la grace
de Dieu Empereur des
Romains, toujours Auguste
& Roy de Boheme ; à la mémoire
perpetuelle de lamofc-"
Tout Royaume divisé en foimême
fera desolé : & parce
que Ces Princes Ce sont faits
compagnons de voleurs, Dieu
a répandu parmi eux un esprit
d'étourdissement & de veritige
, afin qu'ils marchent
comme à tâtons enpleinmidi
d£nïcme<Jues'ils-efloient au
milieudesténèbres ; il a osté
leurs chandeliers du lieu où
ils estoient,afin qu'ils soient
aveugles & conducteurs d'aveugles.
Et en effet, ceux qui
marchent dans l'obscurité Ce
heurtent; &c'est dans la division
que les aveuglesdtpten..
dement commettentdes mê'.
chancetez. Dis, Orguëil,
comment aurois-tu regné en Lucifer, si tu n'avois appelle laDissention à ton secours?
Dis, Satan envieux commënt
aurois-tuchassé Adam du Paradis
, si tune l'avois détourné
de l'obéïssance qu'il devoit
à son Createur? Dis, Colere,
comment aurois-tu détruit la
Republique Romaine,situne
t'etois servi de laDivision
pour animerPompée.& Jules
à une guerre intestine
,
l'une
çpnçre l'autre; Dis, Luxure,
comment aurois-tu ruiné les
Troyens
,
si tu n'avois separé
Helened'avec sonMary? Mais
toi,Envie,combien de foist'éstuefforcée
de ruiner par laditvHion
l'Empire Chrestien que
Dieu a fondé sur les trois Vertus
Theologales, la Foi,l'Esperance,
&la Charité
, comme sur,unefainteindivisible
Trinité,vomissant le vieux
venin de la dissention parmi
lessept Electeurs, qui sontles
colomnes & les principaux
Membres du saint Empire,
fc par l'éclat defquçls le saint
Empire doit estreéclairé,
Icomme-e, par sept flalnbea'Ux'¡
dont la lumiere elt fortiifés
par l'union dessept Dons du
Saint-Esprit? C'est pourquoy
estant obligez ,tant à cause
du devoir quenousimpose la
Dignité Imperiale dont nous
sommesrevêtus; que pour
maintenirnostreDroit d'Elec.
tear entant que Roy de Bohême
,
d'aller au-devant desdangereufes
suites que les divisions&
dissentions poudroient
faire naître à l'avenir entre les
ËJë&eùrsdont noussommes
dunombre;Nous, àprésavoir
tnetirement délibéréen fioifoè
Cour& Assemblée solemnelle
de Nurenrberg
, en presence
detousles Princes Elecmn.
5 Eccelesiastiques &: Seculiers,
& autresPrinces, COIntes,
Barons, Seigneurs, Gentilshommes,
& Villes, éstant
assis dansle Trône Imperial,
revestu des Habits, Impériaux,
.aveC" les ornemens en main
Il laCouronne sur la telle,
par laplenitudedelaPuissançe
Imperiale,avons fait &publie
parcet Editferme&irrevocable
les Loix suivantes
,
pour cultiver l'unionentre les
fcie&eurs
5
établiruneforme
d'Election unanime, &fermertout
cheminà cette divijinn
detestable&aux dangers
extrêmes quila suivent. Don-
- né l'andu Seigneur mille trois
cent cinquante-six
,
li-ididionneuviéme
le dixiéme Janvier,
de nostre regne le dixieme
,
te de nostre Empirele cond. tond.
ARTICLE PREMIEK,
-
Commenté*farquiUsEleftcufs
, doivent efireconduitsau Ikté
oùsefera l'Election du ROf
des Romains. -'- NOUS declarons & ordonnons
par le present
EdIt Impérial, qui durera
éternellement, de nôtre cer.
taine Science, pleine Puissance,
& Autorité Inlperiale)
Que toutes les fois qu'il arrivera
à l'avenir necessité ou
occasion d'élire un Roy des
Romains pour être Empereur,
& que les Ele&p^irs^'
suivant l'ancienne & louable
coustume
, auront à faire
voyage au sujet de telleElection,
chaquePrince Electeur
fera obligé en étant requis,
de faire conduire &escorter
{ùrçlpcnt & sans fraude par ses
Pays,Terres&lieux,&plus
loin même s'il peut, tous
ses co-Electeurs ou leurs Députez,
vers laVille où l'Election
se devra faire, tant en
allant qu'en retournant; sous
peinede parjure, &: deperdre
( mais pour cette foisseulement
) la voix &: le suffrage
qu'il devoit avoir dans
cette Election,déclarant celui
ou ceux qui se serontrendus
encecinegligens ou rebelles
avoir encouru dés-lors lesdites
peines, sans qu'il foie
besoin d'autre Déclaration
que la Presente.
§. 2. Nous ordonnons de
plus, & mandons à tous les
autres Princes qui tiennent
desFiefs du saint Empire ROH
main, quelque nom qu'ils
puissent avoir;comme aussi
à tous Comtes, Barons, Gens
de guerre & Vassaux
, tant
Nobles que non Nobles, Bourgeois & Communautés
de Bourgs,deVilles &dè
tous autres lieux du saint Empire,
qu'ils ayent ,
lorsqu'il
s'agira de procéder à l'Election
d'un Roi des Romains
pourêtreEmpereur,àcon8c
sans fraude, comme il a
estédit, par leurs Territoires
&:. ailleurs ,le plus loin qu'il
se pourra, chaque Prince
Electeur,oulesDéputez qu'il
envoyera àl'Election ,pour
lesquels aussi bien que pour
lui il leur aura demande ou
a aucun d'eux tel sauf-conduit
; '&-en cas que quelqu'un
ait la présomption de contrevenir
à nostre presenteOrdonnance,
qu'il encoure aussi
toutes les peines suivantes :
sçavoir
, en casde contravention
par les Princes, Comtes,
Barons,Gentilshommes, Gens
de guerre & Vassaux
,
la peine
de parjure, & la privation
de tous les Fiefs qu'ils tiennent
dusaint Empire Romaia
&de tousautres quelconque;
comme aussi de toutesleurs
autres possessionsdequelque
nature qu'elles soienn! Età
l'égard des Communautez &£
Bourgeois contrevenans àce
que dessus
,
qu'ils soient aum
reputez parjures, & qu'avec
cela ils soient privez de tous
les Droits
,
Libertez, Privileges
&: Graces qu'ils ont obtenuës
du. saint Empire, ôc
encourent en leurs Personnes
& en leurs biens, le Banc ÔC
la proscription Imperiale ;&
c'est pourquoy nous les privons
dés-à- present, comme
pour lors, le cas arrivant, de
tous Droits quelconques. Permettons
aussi à tous& un
chacun de courte fus aux
proscrits& de les attaquer,
offenser Se outrager impunémentd'autorité
privée ,sans
pour ce demander autre permiïïibri
des Magistrats,ny
avoirà craindre aucune pum-*
tion de la part de l'Empire ,
ou de quelqu'autre que ce
soit, attendu que lesdits prof.
crits font convaincus du crime
de felonie envers la Republique,
l'Etat &: la Dignité du
saint Empire, & même contre
leur honneur & leur salut ,
ayant méprisé temerairement
èc comme rebelles, desobéïssans
&traîtres, une chose si
importante au bien public.
- §. 3. Nous ordonnons
mandons aussi aux Bourgeois
de toutes les Villes, & aux
Communautez, de vendreou
faire vendre à chaque Electeur
ouà leurs Deputez pour
l'Election, tant en allant qu'en
retournant, à prixraisonnable
& sans fraude, les vivres
&: autres choses dont ils aiiront
besoin pour eux & pour
ceux de leur fuite;le tout fous
les mêmes peines ci
-
dessus
mentionnées à l'égard desdits
Bourgeois & Communautez
,
que nous declarons par eux
encouruës de fait.
§. 4. Que si quelque Prince,
Comte, Baron, Homme de
guerre, Vassal Noble ou Inoble,
Bourgeois ou Communauté
de Villes, estoit assez
temeraire pour apporter quel*
que empêchement ou tendre
quelques embûches aux
teurs ou à leurs Deputez allant
pour l'Election d'un Roy
des Romainsou en revenant,
&les attaquer, offenser ou inquieter
en leurs perfonncs
eu en celles de leurs domestiques
, suite
, ou même en
leurséquipages, soit qu'ils
eussent demandé le fau£-cor&-
duit ordinaire
,
soit qu'ils
n'eussent pas jugé à propos de
le demander:Nous déclarons
celuy-là& tous ses complices,
avoir encouru de fait les susdites
peines, felon la qualité
des personnes
,
ainsi qu'il est
ci-dessus marque.
§. 5. Et même si un Prince
Electeuravoit quelqueinimitié
,
différentou procésavec
quelqu'unde ses Collègues>
cette querelle ne le doit point
empêcher de donner,enestant
requis,laditeconduite ôcef*
corte à l'autre ou à ses Députcz
pour ladite Elçéhop
,
à
peine de parjure & de perdre
sa voix en l'Election pour cette
fois-làseulement,comme ii.g
,esté dit ci-dessus.
§.6.Commeaussi,silesautres
Princes, Comtes, Barons,
Gens de guerre, Vaflfauî*
Nobles,& Inobles,Bourgeois
&: Communautez des-Ville$
vouloient du malà quelque
Electeur ou à plusieurs
, ou
s'il y avoirquelque diiïerenç
ou guerre entr'eux, ils ne laisferont
pas,sans contradiction
pu fraude aucune,deconduire
al' d'escorterle Prince Electeur,
ou lesPrinces Electeurs
ou leurs Députez ,foit en
allant au lieu où se devrafaire
l'Election, foit en s'en retournant
, s'ils veulent éviter les
peines dont ils font menacez
par cet Edit, lesquelles ils
encourront de fait au même
temps qu'ils en useront ment.¡;' autre-
§: 7. Et pour une plus gran- defermeté, & plus ample
assurance de toutes les choses
ci-dessusmentionnées ,Nous
voulons & ordonnons, Que
tous & chacun les Princes
Electeurs & autres Princes,
Comtes
,
Barons,Nobles
Villes; ou leurs Communautez,
promettent par Lettres ,
&par Serment toutes lesdites
choses
, & qu'ils s'obligent
de bonne foy & sans fraude
de les accomplir , &c mettre
en effet ; & que quiconque
refusera de donner telles Lettres,
encoure defait les peines
ordonnées, pour estre executées
contre les refufans
,
selon
la £ondizinii des personnes.
§. 8. Que si quelque Prince
Electeur ou autre Prince
relevantde l'Empire
,
de quelque
qualité ou condition qu'ii soit, Comtes
,
Barons ou
Gentilhommes, leursSuccesfeursou
Heritiers tenans des
Fiefs du saint Empire
,
refu*-
soit d'accomplir nos Ordonnances
6c Loix Impériales cidessus
ôc ci-aprés écrites, ou qu'il
qu'il eût la presomption d'y
contrevenir ,
liceftunrElec*
teur , que dés-lors ses Coélecteurs
l'excluënt dorenavant
de leur Société,& qu'il soit
privé de savoix pour l'Election
&de la place, de la Dignité
& du Droit de P rince Elec., ,
teur ; & qu'il ne soit point
investi des Fiefs qu'il tiendra
du saint Empire Et si c'efl;
quelqu'autre Princeou
Gentilhomme (comme il a
esté dit ) quicontrevienne
àces mêmes Loix, qu'il ne
foit. point non plus investi
de Fiefs qu'il peut tenir de
l'Empire, oudequi quece
soitqu'il les tienne, &cependant
,qu'ilencoure dés-lors
lesmêmepeinespersonnelles
c§i-d.cElius tspécifiées. 1; encore quehîous
entendions & ordonnonsque
tous les Princes, Comtes,
Barons, Gentils- h01îlmeS:,
Gens deguerre, Vassaux; VisJ.
les & Communautez soient
obligezindifferemment de
donner ladite escorte Se. conduite
à chaque Electeur ou
à ses Deputez, comme il a
esté dit;Nous avons toutesfois
estimé à propos d'assigner
à chaque Electeur une escorte
& des conducteurs particuliers,
selonles pays & leslieux
où il aura à passer,comme il
se verra plus amplement par
ce qui fuit.
§.io. Premierement, le
Roy deBohemeArchiéchançon
du SaintEmpire, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence,parlesEvêquesde
Bamberg &de Virtzbourg,
par les Bourgraves de Nuremberg
, par ceux de Hohenloë,
deVertheim, de Bruneck &
de Hanau, &. par les Villesde
Nuremberg
,
de Rotembourg,
&deW indesteim.
- ii. L'Archevêque de
Cologne Archichancelier du
saint Empire en Italie, sera
conduit par desArchevêques
de Mayence & de Tréves,par
le Comte Palatin du Rhin^
par le LandgravedeHesse,
parlesComtes de Catzenellenbogen
,
de NafTaw ,
de
Dierz
,
d'Issembourg de
Westerbourg
-1
de Runc KC^r,
de Limbourg & de Falckenstein
,
& par les Villes de wetzlar
, de Geylnhaufen & de
Fridberg. ---»
§. 12. L'Archevêque de
Tréves Archichancelier du
saint Empire dans lesGaules
& au Royaume d'Arles, sera
conduit par l'Archevêque de
Mayence, par les Comtes Palatin
du Rhin, par lesComtes
de Spanheim & de Veldens,
par les Bourgraves&Wildgraves
de Nassavv, d'!ffem.L
bourg, de Westerbourg, de
deRanckel
,
de Limbourg, de Dietz
,
deCatzenellebogon
,
d'Eppenstein& de Falckenstein
,&parlaVille de
Mayence.
- v,$. 14Le Comte Palatin du
Rhin Archimaîtredu saint
Empire, fera conduit par
l'Archevêque de Mayence.
§. 14. Le Duc de Saxe Archimarêchal
du saint Empire,
seraconduit par le Roi de
Bohême, les Archevêques de
Mayence &: de Magdebourg,
les Evêques de Bamberg 8c
de Wirtzbourg, le Marquis
de Misnie, le Langravede
Hesse, les Abbez de Fulden
& de Hirchsfelt
,
les Bouc*-
graves de Nuremberg
, ceux
de Hohenloë,de Wertheim, de Bruneck
,
de Hanau)'cS¿: de
Falckenstein ; commeaussipar
les Villesd'Erford,Mulhausen
,, Nuremberg
, Rotembourg
&: Windesheim.
§«1j.Et tousceuxvieQ^•
nent d'estre nommez seront
pareillement tenus de conduire
le Marquis de BrandebEourgmArchpichanicerlieer
d.u s.
: §. 16.Voulons en outre,&
ordonnons expressément que
chaque Prince Electeur qui
voudra avoir tel sauf-conduit
&i escorte, le fasse duëment
sçavoir à ceux par lesquelsil
voudra estre conduit& escorté
,
leur indiquant le chemin
qu'il prendra; afin que
ceux qui font ordonnezpour
ladite conduite, & qui en auront
esté ainsi requis, s'y puissent
preparer commodement
& assez à temps. : §.17. Declarons toutefois,
jque les presentes Constitutions
faites àú sujet'deladittè
conduite,doivent estre entenduës,
en forte que chacun
dessus-nommez , ou toutau-*
tre qui n'a pas peut-êtreesté
ci-dessus dénommé à qui dans
le cas susdit il arrivera d'efirè
requis de fournir ladite con.
duite & escorte, foit obligé
de la donner dans ses Terres
& Pays feulement
, & même
au de-là, si loin qu'il le pourra,
le tout sans fraude, fous
lmes peineés cie- desssus e.xpri* • $. 18. Mandons & Ordonnons
de plus, que l'Archevê^
que de
-
Mayence qui tiendri
alors leSiege, envoye ses Let:..
tres Patentes par Couriers êxprés,
à chacundesditsaut4:ci
Princes Electeurs Ecclesiastiques
6c Seculiers
,
ses CoHejot
gues , pour leur intimer ladite
Election
; & que dans ces
Lettres soit exprimé le jour
& le terme dans lequel vraisemblablemeut
elles pourront
estre renduës à chacun deces
Princes.
§. 19. Ces Lettrescontiendront,
que dans trois mois, à
compter du jour qui y feraexr
primé, tous & chacun les
Princes Electeurs ayent à fit
rendre à Francfort sur leMein
en personne
, ou à y envoyer
leurs Ambassadeurs
, par eux
autentiquement autorisez &
munis de Procuration valable,
• iîgnée de leur main &: scellée
de leur grand Sceau,pourproceder
ceder à l'Election d'un Roy
des Romains futur Empereur.
§. 20. Or comment & en
quelle forme ces fortes de
Lettresdoivent estre dressées,
&quelle solemnité y doitestre
observée inviolablement, &e;i
quelle forme & maniere les
Princes Electeurs auront à
dresser&faire leurs Pouvoirs,
Mandemens 8>C Procurations
pour les Députez qu'ilsvoudront
envoyer à l'Election;
cela se trouvera plus clairement
exprimé à la fin de la
présente Ordonnance;laquelleforme
en cet endroit prescrite,
Ordonnons de nostre
pleine Puissance &: Autorité
Imperiale, estreen tout &:
par tout observée.
§..il. QiiFind les choses
serontvenuës à cepoint,que
la nouvellecertaine de lamort
.dç l'Empereur ouduRoydes
Romains sera arrivéedansle
Diocese de Mayence, Nous
commandons ôç ordonnons,
que dés-lors
,
dans l'espace
d'un mois, àcompter du jour
de l'avis reçu de cette piort
l'Archevêque de Mayence par
sesLettres Patentes en donne
part aux autres Princes Electeurs
, & fasse l'intimation
dontilest ci-dessusparlé. Que
il par hasard cet Archevêque
négligeoit ouapportoit de la
lenteur à faire ladite intimation
,
alors les autres Princes
Electeurs, de leurpropremouvement,
sans mêmeetreàpgellez
, & par lafidelité avec laquelle
ils sont obligez d'assisterle
saint Empire
,
se rendront
dans trois mois( ainsi
qu'il aesté dit) en ladite Ville
cleFrancfort, pour élire un
Roy des Romains futur Empereur.
§. il. Or chacun des Princes
Electeurs ou ses Ambassadeurs
, ne pourront entrer
dans le temps de ladite Election
en ladite Ville de Francfort
,qu'avec deux cent chevaux
feulement, parmi lesquels
il pourra y avoir cin-
; quante Cavaliers armez, ou
moins s'il veut, mais non pas
davantage.
§. 2 3. Le Prince Electeur
ainsi appellé & invité à cette
.Election^ & n'yvenant t\-s
ou n'y envoyantpasks Anibai--
sadeurs avec ses Lettres Patentes
scellées de son grand
Sceau, contenant un plein,
libre&entier pouvoir d'élire
un RoydesRomains, ou bien y
estant venu ou y ayant envoyé à
son deffaut les Ambassadeurs,
si ensuitelemême Prince
ou lesdits Ambassadeurs se
retiroient du lieu de l'Election
avant que le Roy desRomainsfutur
Empereur eust
esté élû) & sans avoir substituésolemnellement&
latRë
un, Procureur legitime, afin
d'y agir pour ce que dessus
,
que pour cette fois il soit privé
de sa voix pour l'^Icjfbion
& du Droit qu'il y avoit §c
(Ju'il aainsi abandonné.
§. 24. Enjoignons &mandons
aussiauxBourgeois de
Francfort, qu'en vertu du Serment
que Nous voulons qu'ils
prêtentàcette fin sur les fuints
Evangiles, ils ayent à proteger&
a"defféndCfe avec tout
foin,fidélité &vigilance,tous
nlees rParli,nces Elet-i-etirs en ge- &unchacund'eux en
particulier ; ensemble leurs
gens ,
<k chacun .desdeux
crnc Cavaliers qu'ils auront
amenez en laditeVille
, contre
toute insulte &attaque,
en cas qu'il arrivast quelque
dispute ou querelle entr'eux
,
&: ce envers &: contre tous; à faute de quoy encourront
la peine .de parjure, avec p?rte
de tous leurs Droits,Libertez,
Graces & Indults
qu'ils tiennent ou pourront
tenirduSaint Empire : & serontdésaussi-
tost mis avec
leurs Personnes & tous leurs
bièns
, au Banc Imperial: Et
dés-lors comme dés-à-prefent
, il fera loisible à tout
Homme de sa propre autorité
, sans estre obligé de recourirà
aucun Magistrat, d'attaquer
impunément ces inemes
Bourgeois, que nous privons
en ce cas dés-à-present
comme pour lors de tout
Droit, comme traîtres, infidelles
& rebelles à l'Empire ;
sans que ceux qui les attaqueront
pour ce sujet en doivent
apprehender,aucune punition
de la part du saintEmpire,ou
d'aucune autre-,par , §.25.Deplus, lesdits Bourgeoisde
laVille de Francfort
n'introduiront & ne permettront
fous quelque pretexte
que ce soit, de laisser entrer
en leur Ville aucun Etranger,
de quelque condition ou qualité
qu'il puisse estre, pendant
tout le temps qu'on procedera
à l'Election, à l'exception seulement
des Princes Electeurs,
leurs Deputez ou Procureurs,
chacun desquels pourra faire
entrer deux cent chevaux,
comme il a esté dit.
§. 16. Mais si après l'entrée
des mêmes Electeurs il se
trouvoit dans la Ville ou en
leur presence quelqueEtranger,
lesdits Bourgeoisen conséquence
du Serment qu'ils
aurontprêté pour ce sujet en
vertu de la presence Ordonnance
sur les saints Evangiles (comme il a esté ci -devant
marqué ) feront obligez de les'
faire sortir incontinent êc sans
retardement, fous les mêmes
peines ci-dessus prononcées
contre eux.
i>
Article II.
De l'Election du Roy des
ROrIJains.
§. I.APRE's que les Electeurs
ou leurs Plenipotentiaires
auront r1au leurs
entrées en la Ville de Francfort
, ils se transporteront le
lendemain du grand matin en
l'Eglise de Saint Barthelemy
Apôtre, &: là ils feront chanter
la Messe du Saint-Esprit,
&: yassisteront tous jusqu'à la
fin; afin que le même Saint-
Esprit éclairant leurs coeurs,
& répandant en eux la lumiere
de sa Vertu
,
ils puissent
estre fortifiez de son secours
pour élire Roy des Romains &
futur Empereur
, un Ho11me
juste, bon, &utile pour le salut
duPeuple Chrestien.
§. 2. Aussi-tost aprèsla Messe
, tous les Electeurs ou Plenipotentiairess'approcheront
de l'Autel où la Mené clé aura celebrée ; & là les Princes
Elèâréuri Ecclesiastiques,
l'Evangile de Saint Jean In
principio erat Verbum'dfcJ
estantexposée devant eux ,
mettront leurs mains avec reverence
sur la poitrine, & les
Princes Electeurs toucheront
réellement de leurs mains ledit
Evangile;àquoy tous avec
toute leur Famille assisteront
non-armez. Et alors l'Archevêque
de Mayence leur presentera
la forme du Serment;
& luy avec eux,&: eux ou les
Plenipotentiaires des absens
avec luy, prêteront le Serment
en cette maniere.
5* 3. Je N. Archevêque de
Mayence, Archichancelier du
Saint Empire en Allemagne &
Prince Electeur , jure sur ctf
SiilntsEvangilesky mis devant
moy , par la Foy avec laquelle je
suisobligé à Dieu dr au Saint
Empire Romain, que selon tout:
mon discernement, &jugement,
avec l'aide de Dieu
,
je veux élire
un Chef temporel auPeuple
Chrestien, c'est-à-dire un Roy
des Romains futur Empereur,
qui soit digne de l'estre autant
que par mon discernement &
mon jugement je le pourray connoistre
; ,& sur la même Foy je
donneray ma voix &monsuffrage
en ladite Election, sans aucun
pactenyesperance d'interest,
de récompense, ou de promesse,
0% d'aucune chosesemblable, de
quelquemanierequ'elle puisse
estre IlJpeUée. Ainsi Dieu m'aide
<&tous les Saints;
§. 4. Apres avoir preslc"Scr-,
ment en la forme & manieresusdite
,
fti fd1 te les Electeurs ou les
F il s o~t Ambassadeurs des absens procederont
à l'Election; & déslorsilsne
forciront plus dela
Ville de Francfort
,
.qu'aupav.
ravant ils n'ayent, àla pluralité
des voix,élû & donné ail
Monde ou au Peuple Chrêtien,
un Chef temporel,à
sfçauvoti ruunrREoymdpeseRroemuairn.s
§. 5. Que s'ilsdisseroient
de le E:ire dans trente jours
consecutifs,àcompterdujour
qu'ils auront presté le Serment
; alors,les trente jours
expirez ,ils n'auront, pour
nourriture que du pain &: de
Feau;&nc sortiront pas de la*».
dite Ville, qu'auparavant tous
oulaplus grande partie d'eux,
n'ayent élu unConducteur ou
Cheftemporel des Fidelles,
comme il aesté dit.
§. (y. Or après que les Electeurs
ou le plus grand nombre
d'eux l'aurontainsi élû dans
le même lieu
, cette Election
tiendra & fera réputée comme
si elle avoiresté faite par tous
unanimement sans contradiction
d'aucun.
§.7. Et si quelqu'un des Electeurs
ou desdits Ambassadeurs
avoit tardé quelque peu.cLe
tems à arriverà Francfort, ôc
quetoutefoisil yvintavantque •l'Ele&ionfr.fl: achevée;Nous
voulons qu'il soit admis à l'Election
en l'estat qu'elle se
trouvera lors de son arrivée.
§. 8.Et dautantque par une
coutume ancienne, approuvée
,&. loüable
, tout cequi estcidessousécrita
esté invariablement
observéjusqu'à pretent;
Nous, pour cette raison, voulons
&: ordonnons, de nostre
pleine puissance &: autorité
Imperiale, qu'à l'avenir celuy
qui dela maniere susdite aura
^fté élû Roy des Romains,
auaI-tofi après son Election
&C avant qu'il puisse se mesler
4e l'administration des autres
affaires de l'Empire.coiifiriiie
& approuve sans aucun délay,
par ses Lettres & son Sceau,
à tous & chacun les Princes
ElecteursEcclesiastiques&
Seculiers, comme aux principaux
Membres de l'Empire,
tous leurs Privileges,Lettres,
Droits, Libertez,Immunitez
,
Concessions anciennes
Coutumes & Dignitez,&
tout ce qu'ils ont obtenu ex;
possedé de l'Empire jusques au
jour de tonElection;&: qu'aprés
qu'il aura esté couronné
de la Couronne Imperiale, il
leur confirme de nouveautoutes
les choses susdites.
§. 9. Cette confirmation
fera faite par le Prince élua.
chacun des Princes L-leâeurs
en particulier, premierement
sous le Nom de Roy, & puis
renouvellée fous le Titre
d'Empereur
: Et fera tenu ledit
Prince élu d'y maintenir
sans fraude & de son bonmou*
vement les mêmes Princesen
général, &c chacun d'eux en
particulier; bien loin de leur
y donner aucun trouble ou
empêchement.
§. 10. Voulons enfin, & ordonnons
qu'au cas que trois
Electeurs presens, ou les Ambassadeurs.
des absenséliferçt.
un quatrième d'entr'eux, (çar
voir un Prince Elet[e-lli- present
ou absent, Roy des Romains
; lavoixde cet éllîs'il
est present,oulavoix de ses
Ambaissadeurs,s'il cil; absent,
ait sa vigueur & augmente Σ
nombre & la plus grande partie
des élisans, à l'instar des
autres Princes Electeurs,
ARTICLEIII.
'F>e la Séance des Archevêques
-
de Tréves, de CQtogm
drdeM-ayence. ,
9
A#nom de Lifaidtc{jr iiïdifViJi->
hle Trinité, d? à nojfreplus
grand bonheur. Ainsi soit-il.
iCgHraAcReLES IV.par la
de Dieu Empereur
des Romains, toujours Auguste&
Roy de Boheme; 'l
*kmémoire perpetuelle de la
chose.
§.I.L'union & la concordedes
venerables&illustres.
Princes Eleveurs, fait l'ornement
& la gloire du saint
Empire Romain, l'honneur
de la Majesté Impériale
, &:
l'avantage des autres Etats de
cette Republique, dont ces
Princes soutiennent l'édifice
sacré, comme en estant les
principales colonnes, par leur
pieté égale à leur prudence
: cesont euxaussi qui for.,.
tissent le bras de la PuiOEltlCC
Imperiale;& l'on peut dire
que plus le noeud de leuramitié
mutuelle s'étreint, plus le
Peuple chrestien joüit abondamment
de toutes les commoditez
qu'apporte la Paix &
la tranquillité.
§. 2. C'est pourquoy,pour
doresnavant prévenir lesdifputes
& les jalousies qui pourtoieht
naître entre les venetables
Archevêques de Mayeince,
de Cologne & de Tréves,
Princes Electeurs du Saint
Empire, à cause de la primauté
& du rang qu'ils doivent
avoir pour leursSéances
dans les Assemblées Imperiales
& Royales, & faire
en forte qu'ils demeurent entr'eux
dans un estattranquille
de coeur & d'esprit
,
& puissenttravailler
unanimement&
employer tous leurssoins aux
affaires & aux avantages du
saint Empire pour laconsolation
du Peuple Chrestien ;
Nous avons, par délibération
& par le Conseil de tousles
Electeurs, tant Ecclesiastiques
que Seculiers, arresté & oih
donné, arrestons & ordonnons
,
de nostre pleine Puissance
& Autorité Imperiale,
par ce present nostreEditperpetuel
& irrévocable
, que lesdics
vénérables Archevêques
auront Séance; sçavoir celuy
de Trevesvis-à-vis la face
de l'Empereur ;celuy de
Mayence, soit en ion Diocese
& en saProvince, soit même
hors de sa Province dans,
l'étenduë de la Chancellerie
Allemande, excepté en laProvince
de Cologne seulement,,.
à la main droite de l'Empereur
;ainsi que l'Archevêque
de Cologne l'aura en sa Province
& en fôn Diocese
, &:
hors de sa Province en toute
l'Italie & en France,àla
main droite de l'Empereur,
&: ce en tous les Actes publics
Impériaux , de même
qu'aux Jugemens, Collations,
Investitures desFiefs,Festins,
Conseils& en toutes leurs
autres Assemblées où il s'agira&
se traitera de l'honneur
& du bien de l'Empire Romain.
Voulantquecet ordre
de Séance foit observé entre
lesdits Archevêques de Colo-"*
gne, de Tréves & de Mayence
, & de leurs Successeurs cU
perpetuité
,
sans que l'on puisse
à jamais y apporter aucun
changement,ou y former aucune
contestation,
ArticleIV.
*Der Princes Electeurs en
commun.
§.1.oRdonnons aussi, que
coûtes les sois que
l'Empereur ou le Roy desRomains
se trouvera assis dans
les Assemblées Impériales,
foit au Conseil, à table, ou
eh toute autre rencontre avec
les Princes Electeurs, le Roy
de Boheme, comme le Prince
couronné &: sacré,occupela
la premiere place immédiatement
après l'Archevêque de
Mayence ou celuy de Cologne;
sçavoir après celuy d'eux deux
qui pour lors
,
selon la qualité
des lieux & varieté des Provinces
,
fera assis au cofté droit
de l'Empereur ou du Roy des
Romains
,
suivant la teneur de
son Privilege; &que le Comte
Palatin occupe aprés luy la
seconde place du même costé
droit : qu'aucofté gauche le
Ducde Saxe occupe la première
place aprèsl'Archevêque
qui fera assis à la main
gauchede l'Empereur;& que
le
,.
Marquis de Brandebourg
se mettra après le Duc de
Saxe. §.2.Toutes & quantefois
que le Saint Empire viendra
à vacquer ,
l'Archevêque de
Mayence aura le pouvoir qu'il
a eu d'ancienneté
,
d'inviter
jfar "LcttÉe's'les ancresPHT^
des sesConfreresdevenir àx
l'Election.
§. ~34
Touslesquels,ouceux
d'entr'eux qui auront pû ou
vtmluaflïftcr à ladite Elèétion
eilantalIèrnblez pour yprôceder
, ce fera à l'Electeur de
Mayence &: non à un autre ,de
-rêciieillir particulièrementles
voix de ce-Electeurs,enl'or-*'
dtoc fuivann I;*> -
era pre ic-@
;
§. 4. Il demanderapremier
rèment l'avis à l'Archevêque
de Trêves,àqui nousdeclarons
que le premier sutfrage
appartient,ainsî que nôus
avons trouvé qu'il luy avoio
appartenu jusqu'à present. Serondement
,àl'Archevêqud
deCologne, à qui appartient
l'honneur
l'honneur & l'office de mettre
le premierleDiadème sur la
teste du Roy des Romains.
Troisiémement
, au Roy de
Boheme qui tient laprimauté
par l'Eminence,le droit & le
mérité de sa Dignité Royale
entre les Electeurs Laïques.
En quatrième lieu
, au Comte
Palatin du Rhin. En cinquième
lieu, au Duc de Saxe; &.
en sixiéme lieu, auMarquis
de Brandebourg. L'A rchevêl-
que de Mayence ayant ainsi &:
en l'ordre susdit, recüeilli les
suffrages de tous, fera en- tendre aux Princes ses Confreres
& leur découvrira [es.
intentions, &: à qui il donne
sa voix, en estant par eux requis.
§. y'. Ordonnons aufh'qu'-
aux ceremonies des Festins
Imperiaux, le Marquis de
Brandebourg donnera l'eau à
laver les mains à l'Empereur
ou au Roy des Romains; le
Roy deBohême lui donnera la
pemiere fois à boire, (lequel
service toute-fois il ne serapas
tenu de rendre avec la Couronne
Royale sur la téte, conformément
aux Privilèges de
son Royaume, s'il ne le veut
de sa propre & libre volonté;)
le Comte Palatin du Ii. hin fera
tenu d'apporter la viandè; 8c
le Duc de Saxe exercera sa
charge d'Archi-marecchal ,
comme il a accoûtumé de faire
de toute ancienneté.
ARTICLE V.
Du Droit dIt Comte Palatirs
duRhin,&duDuc.
1. de Saxe.
§.I. DE plus, toutes les
fois ques le saint
Empire viendra à vaquer
comme il cfi dit, l'liluiti'e
Comte Palatin du Rhin Archimaître
du saint Empire Romain
,
fera l roviseur ou Vicaire
de l'impire dans les
partiedu Rhin& de la Suabc,,
& de la Jurisdiction de Franconie,
à cause de sa Principauté,
ou du Privilège du
ComtéPalatin, avec pouvoir
d'administrer la Jllfijce.,j- de
nommeraux Benefices -Ecc1e.,
siastiques, de recevoir le revenu
de l'Empire,,d'investir
des Fiefs,&de recevoirlesfoi
& hommages de la part & au
nom du saint Empire; coures
lesquelles choses toutefois seront
renouvellées en leur terris
par le Roy des Romains après
dûy auquel les foi & hommages
devront être de nouveau
prêtez ; à la reserve des Fiefs
des Princes, & de ceux qui se
donnent ordinairement avec
l'étendart,dontnous reservons
spécialement l'invèstiture & la
collation à l'Empereur seul ou
au Roy des Romains. Le
Comte Palatin sçaura toutefois
qu'illui est défendu exjsireffement
d'aliénner ou d'eri.
gager aucune chose appartenant
à l'Empire, pendant le
temps de son Administration
ouVicariat.
§. 2. Et Nousvoulons que
l'Illustre Duc de Saxe Archimareschal
du saint Empire
joüisse du mêmedroitd'Administration
dans les lieux où le
droit Saxon est observé, en
toutes les mêmes maniéres&.
cfonpditeioncs qiuitftonet cei-dseum.s
§. 3. Et quoi-que parune
coustume fort ancienne il ait
esté introduit que l'Empereur
ou le Roy des Romains cR:
obligéderépondre dans les
causesintentées contre luipardevant
le Comte Palatin du
Rhin Archimaistre, Prince
Electeur du saint Empire>leK
dit Cpmte Palatin ne pourra
toutefois exercer cette Jurisdiction
qu'en la Cour Impériale
où l'Empereur ou leRoy
des Romainsfera present en
personne,&:nonailleurs.
ARTICLE VI.
,De la compawifoM des Princes
ElecteuPrrsiancveesccomlmeusnasu. tres
NOU s ordonnons qu'en
toutes les Cérémonies
& Assemblées de la Cour Impériale
qui feront doresnavant
&: à l'avenir; les Princes Electeurs
Ecclesiastiques & Séculiers
tiendront invariablement
leursplaces à droite &à
gauche,selon l'ordre &:J«i
maniéré prescrite; ôc que nul
autre Prince,de quelque Etat,
dignitéPrééminence ou qualité
qu'il soit, ne leur puisse
être ou à aucuns d'eux,préféré
en aucunes actions quelconques
qui regarde, les Assemblées
Impériales, Toit en marchant
, séant ou demeurant
debout; avec cette condition
expresse, que le Roy de
Boheme nommément, précédera
invariablement dans toute?
& chacunes lesactions &:
célébrationssusdites des Assemblées
Imperiales, toutau-
,.tre Roy
,
quelque dignitéou
Prérogative particulière qu~ii
puisseavoir, & pour quelque
causeoucas qu'il y puissevenir
ou assister.
ARTICLE VII.
De la fùceejjion des Princes
Electeurs.
Au Nom de tif sainte & tndî~
visible Trinté, & à nojhré
plus grand bonheur. Ainjisoit-
il. cHARLES Quatrième
par la
-
grace de Dieu
Empereur des Romains toûjours
Auguste &: Roy de Bohême
; à la mémoire perpértuclte
delachose. 1
--
§. I. Parmi les soins inrion*
: brables que nous apportons
journellement pourmettre en1
un état heureux le saint Empire,
oùnousprésidons par
l'assistance duSeigneur,nôtre
principale aplication est à faire
fleurir & à entretenir toujours
parmi les Princes Electeurs du
saint Empire, une Unionsalutaire&
une concorde&charité
sincere, estant certain que
leurs conseils font d'autant
plus utiles au Monde Chrestien,
qu'ils se trouvent éloignez
de toute erreur; que la
Charité regne plus purement
entre eux; que tout doute en
est banni; &: que les droits
d'un chacunsont clairement
,diecllarez & specifiez.Certes, cftgeneralement manifesté
& notoire àtout le Monde,
que les Illustres le Roy de
Boheme, le Comte Palatin du
Rhin, le Duc de Saxe &: le
Marquis de Brandebourg : le
premier envertude son Royaume
, & les autres en vertu
de leurs Principautez, ont
droit, voix&séanceen l'tlection
du Roy des Romains futur
Empereur, avec les Princes
Ecclesiastiques leurs Coélec-
.'teints, avec lesquels ils sont
tous reputez, comme ils sont
en effet, vrais & légitimés
-
Princes Electeurs du saint
Empire.
§. 2. Néanmoins
,
afinqu'à
-l'avenir onjie puisse fufclcer
;¡aucun sujet de scandale & de
division entre les Fils de ces Princes Electeurs Seculiers,,
touchant lesdits droit, voix
&&: faculté d'élection ; SC
qu'àinsi le bien public ne cour- te aucun risque d'estre retardé
ou troublé par des délais dangereux
; Nous, avec l'aide de
Dieu, desirant en prévenir les
perils à venir.
§. ;. Statuons &: ordonnons
,
de notrePuissance &
Autorité Iir periale, par la presente
Loi perpetuelle, que cas
avenant que lesdits Princes
Electeurs Seculiers, &: quelqu'un
d'eux viennent à deceder,
le droit, la voix,& le
pouvoir d'élire, fera dévolu
librement & Las contradiction
de qui que ce (cit) à îoà
Fils aîné légitimé & laïque ;&
en cas que l'aîné ne fust plus
au monde, au Fils aînédel'ainé
semblablementlaïque.
§. 4. Et si ledit Fils aîné,
venoit à mourir sans laisser
d'enfansmâleslegitimes Iaft
ques, le droit, la voix &, le
pouvoir de l'élection feront
dévolus en vertu du presens
Edit, à son Frere puîné descenduen
ligne directe légitime
paternelle, & ensuite au Fîfé
aîné laïque de celui-ci.
§. y. Cette succession des
aînez &: des Héritiers de ces
Princes fera perpétuellement
observée en ce qui regarde le
sdurositd,liat. vvooiixx,. Ô&C le ppoouuvvooiirr
l, §. 6. A cette condition&
en sorte toutefois, que si le
Prince Eleaeur ou son Fils
aîné, ou le Filspuisné laïque
venoit à deceder, laissant des
Heritiers mâles legitimes laïques
mineurs, le plusâgé
Frere de ce désunt aîné fera
Tuteur &Administrateur desdits
mineurs
,
jusqu'à ce que
l'aîné d'entr'eux ait atteint
l'âge légitime »
lequel âge en
^in Prince Electeur, voulons
ordonnons estre à toujours
dedix-huit ans accomplis ; &
lorsquel'Electeur mineur aujra
atteint cet âge,son Tuteur
ou Administrateur fera tenu
de luy remettre incontinent
& entièrement le droit
,
la
yoix & le pouvoir avec l'Qf;
jrr
fices d;gieéteur ,Se généralement
tout ce qui en dé..
pend. .:tJ §. 7. Etsi quelqu'une deces
Principautez venoitàvacquer
au profit de l'Empire
,
l'Em",
pereur ou le Roy des Romains
d'alors en pourra disposer
comme d'une chose dévoluë
légitimement à luy &
au saintEmpire.
§. 8. Sans préjudice néan~
moins des Privileges,Droits
& Coutumes de nostre Royaume
de Boheme
,
pour ce qui
regardel'Election d'un nouveau
Royen cas de vaccance;
en vertu desquels les Regnicoles
de Boheme peuvent élire
un Roy de Boheme suivant
la Coutume observée detout
temps , &: la teneur desdits
Priviléges obtenus des Empereurs
ou Rois nos Predecesseurs
; ausquels Privilèges
1Nous n'entendons nullement
prejudicier par la presente
Sanction Imperiale, au contraire
ordonnons expressement
que nostredit Royaume
y soit maintenu
,
& que ses
Privilegesluy soient confervez
à perpétuité
,
selon leur
forme & teneur.
Article VIII.
De 1,Immunité du Roy de Bohê*
, ~me3& des Habitans audit
Royaume.
Ski.cOMME les Empe»
reurs & Rois nos
Predecesseurs ont accordé
aux Illustres Rois de Boheme
nos Ayeuls&Predecesseurs,
aussi-bien qu'au Royaume ÔC
à la Couronne de Boheme , Je Privilege qui par grace a
esté accordé & qui a eu son
effet dans ledit Royaume, sans
interruption dèpuis un temps
immemorial, par une lo.üa.
ble Coutume incontestablement
observée pendant tout
ce temps &: prescrite par l'ufage,
sans contradiction 8c interruption
aucune, qui est
qu'aucun Prince, Baron
Noble, Homme de , guerre,
Vassal, Bourgeois, Habitant,
Paisan & autre personne de
ce Royaume & de ses appartenances,
de quelque Etat,
Dignité,Prééminence ou
condition qu'il puisse être, ne
puisse pour quelque cause ou
fous quelque prétexte, ou par
quelque personne que ce soit,
être ajourné & cité hors le
Royaume &: pardevant d'autre
Tribunal, que celui du Roy
de Boheme &; des juges de sa
Cour Royale. Nous, desirans
renouveller &: confirmerledit
Induit,Usage&Privilege,Ordonnons
de nostre autorité &:
pleine Puissance Imperiale, par
cette Constitution perpetuelle
& irrévocable à toujours, que
si nonobstant ce Privilege,
Coûtume & Indult, quelque
Prince, Baron, Noble, Vassal,
Bourgeois ou Paisan,ouquelque,
autre personne susdite
, étoitcité ou ajourné à quelque
Tribunal que ce fut hors du
Royaume, pour cause quelconque
civile, criminelle ou
mixte, il ne foit nullement
tenu d'y comparoistre &: d'y
répond re, en aucun temps, en
personne ou parProcureur:Et
1 le Juge étranger &: qui ne
demeure point dans le Royaume,
quelque autorité qu'il
.air, ne laisse pas de proceder
contre les Défaillans ou le non
Comparant, & de passer outre
jusques à Jugementinterlocutoire
on definitif, &de rendre
.une ou plusieurs Sentences
.<lans les Causes &: Affaires
susdites., dequelque maniere
que cesoit;Nous déclarons,
de nostre Autorité & pleine
Puissence Imperiale, toutes
lesditesCitations, Commandemens
,P rocédures,Sentences
&: executions faitesen
consequence generaloment
quelconques, nulles. &de nul
effet,sansqu'il puisse <eftt?è
.., ïienexecutéou attentéaupréjudice
de ce Privilege.
§. 2. Surquoi Nous ajouicons
expressement & ordonjnons
par cet Edit Imperial,
perpetuel &: irrévocable,de
la même pleine Puissance &
Autorité;que comme dans ledit
Royaume de Boheme ila
été toujours & de tems immémorial
observé, il ne soit
permis à aucun Prince, Baron,
Noble, Homme de guerre,
Vassal, Citoyen, Bourgeois,
JPaïfan, ou tout autre Habitant
du Royaume de Boheme susdit,
de quelque Etat, Prééminence,
Dignité ou condition
qu'il foit, d'appeller à tout
autre Tribunal de quelcon<
tues, Procedures, Sentences
interlocutoires& définitives,
Mandemens ou Jugemens du
Roy de Boheme ou de ses
Juges; comme aussi de l'execution
desdites Sentences
--& jugemens rendus contre
acun d'eux, par le Roy ou
par les Tribunaux du Roy,
du Royaume &: des autres
Juges susdits, &C s'il arrive
qu'au préjudice de ce que
l'on interjette de tels appels,
qu'ilssoientdéclarez nuls ,(&
que les Appellans encourent
dés-lors réellement & de fait
la peine de leur Cause.
ARTICLEIX.
DesMinés d'or, d'Argent d.-
autres Métaux, NOu s ordonnons par la
presente Constitution
perpetuelle &: irrévocable
, & déclarons denostre Science
, que nos Successeurs Rois
de Bohême
, comme aussi
tous &: chacuns les Princes
ElecteursEcclesiastiques &
Seculiers presens & à venir,
pourrontjustement & legitimement
avoir & posseder toutes
les Mines & Minieres
d'Or,d'Argent, d' E taim, de
Cuivre,de Fer & de Plomb
3. & de toutes fortes d'au res
Métaux ; comme aussi les Salines
découvertes ou qui se
découvriront avec le tir ps
en nostredit Royam e & dans
les Terres &: Pays sujets audit
Royaume
, ce même que
lesdits Princes dans leursPrincipautez
,
Terres, Domaines
& Appartenances, avec tous
Droits, sans en excepter aucun
, comme ils peuveut ou
ont accoutumé de les posseder.
Pourront aussi donner retraite
aux Juifs & recevoir à
l'avenir les Droits <5c les Peages
établis par le passé, tout
ainsi qu'il a esté Jusqu'à present
observé & pratiqué legU
timement par nos Predecesseurs
Rois de Boheme d'heureuse
memoire
,
& par les
Princes Electeurs
,
& leurs
Predecesseurs
,
suivant l'ancienne
,
loüable & approuvée
Coutume, & le cours d'un
temps immemorial.
Langue
Vers et prose
Type d'écrit journalistique
Courrier des lecteurs
Faux
Domaine
Résumé
Le document 'BULLED'OR' expose les procédures et obligations relatives à l'élection du Roi des Romains et futur Empereur du Saint-Empire. Les Princes Électeurs doivent éviter les divisions et les querelles, et toute personne tentant de nuire à un Électeur encourt des sanctions. Tous les Princes Électeurs et autres princes doivent promettre par lettres et serment d'accomplir leurs obligations, sous peine de sanctions. Tout prince refusant d'accomplir les ordonnances impériales est exclu de la société des Électeurs et privé de ses droits et dignités. Chaque Électeur doit être escorté par des princes, comtes, barons, nobles, bourgeois, et communautés de villes spécifiques, selon les pays et lieux traversés. Après la nouvelle du décès de l'Empereur, l'Archevêque de Mayence informe les autres Électeurs, qui doivent se rendre à Francfort ou y envoyer des ambassadeurs pour procéder à l'élection. Les Électeurs ou leurs plénipotentiaires se rendent à l'église de Saint Barthélemy à Francfort, assistent à une messe, prêtent serment, et procèdent à l'élection d'un Roi des Romains. Les Électeurs jurent de choisir un chef temporel digne, sans pacte ni récompense, et donnent leur voix en conséquence. Si l'élection n'est pas réalisée dans les trente jours, les Électeurs ne reçoivent que du pain et de l'eau jusqu'à ce qu'un chef temporel soit élu. Un Électeur arrivant tard à Francfort peut être admis à l'élection en cours. Les procédures décrites doivent être observées invariablement, conformément aux coutumes anciennes et approuvées. Après son élection, le roi des Romains doit confirmer les privilèges, droits, libertés, immunités, et dignités des princes électeurs, tant ecclésiastiques que laïques, par des lettres et un sceau. Cette confirmation est renouvelée après son couronnement impérial. Les princes électeurs, par leur union et leur concorde, soutiennent l'édifice sacré du Saint-Empire Romain. Leur amitié mutuelle est essentielle pour la paix et la tranquillité du peuple chrétien. Lors des assemblées impériales, les archevêques de Trèves, de Mayence, et de Cologne ont des places spécifiques. Le roi de Bohême occupe la première place après l'archevêque de Mayence ou de Cologne, suivi du comte palatin, du duc de Saxe, et du marquis de Brandebourg. En cas de vacance de l'Empire, l'archevêque de Mayence invite les autres électeurs à l'élection. L'archevêque de Trèves donne le premier suffrage, celui de Cologne pose le diadème sur la tête du roi des Romains, et le roi de Bohême a la primauté parmi les électeurs laïques. Les princes électeurs sécularisés ont des droits spécifiques lors de l'élection du roi des Romains. En cas de décès d'un électeur, le droit de vote passe à son fils aîné légitime et laïque, ou à son frère puîné en ligne directe légitime. Si un électeur ou son fils aîné décède en laissant des héritiers mâles légitimes mineurs, le frère aîné du défunt devient tuteur et administrateur jusqu'à ce que l'aîné atteigne l'âge de dix-huit ans.