ARRESTS NOTABLES.

Données de base

Fait partie d'une section: Nouvelles de la Cour, de Paris, &c.Titre:

ARRESTS NOTABLES.

Titre simplifié de l'article récurrent: Arrêts notablesIncipit: ORDONNANCE DU ROY, du premier Août, concernant le Commandement et
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Page(s) dans la numérisation: 435-443
Texte (OCR):
ARRESTS NOTABLE S.
O R
RDONNANCE DU ROY , du premier
Août , concernant le Commandement
et le Service des Places , par laquelle il est die
que S. M. étant informée des differens usages
I. Vol. 1-
DECEMBRE. 1733. 2747
introduits dans les Places d…
Mots clefs: Dixième, Droits, Revenus, Biens, Revenus, Propriétaires, Rentes, Fermiers locataires, PaiementDomaine: Jurisprudence, droit, Sciences politiques
Résumé:
En décembre 1733, plusieurs ordonnances et déclarations royales ont été émises. Le 1er août, le roi a publié une ordonnance concernant le commandement et le service des places de guerre, visant à établir une règle fixe et uniforme pour les devoirs des officiers. Cette ordonnance, composée de 120 articles, doit être exécutée malgré les dispositions contraires des ordonnances précédentes. Le 4 août, un arrêt a maintenu le sieur Phelypeaux dans ses droits de péage sur le comté de Montlhery. Le 25 août, une ordonnance a régulé les engagements limités des soldats cavaliers et dragons, et un autre arrêt a confirmé les droits de bac de l'abbaye de Saint-Denis sur la Seine à Asnières. Le 15 septembre, une ordonnance a ordonné l'adjudication de la fourniture de l'estape aux troupes pour l'année 1734. Le 22 septembre, une déclaration royale a stipulé que les billets ou promesses pour valeur en argent, sauf ceux émanant de certaines professions, seront nuls s'ils ne sont pas écrits de la main de l'émetteur ou reconnus par lui. Le 17 novembre, une déclaration royale a institué la levée du dixième des revenus de divers biens et droits, applicable à tous les propriétaires, nobles ou roturiers, et aux charges et emplois. Cette levée doit être payée en quatre termes égaux par an, avec des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration. Le recouvrement des deniers provenant de ce dixième sera effectué par les receveurs des tailles et des revenus provinciaux. Les généraux, autres particuliers et comptables des Pays d'États, ainsi que tous autres comptables, doivent continuer à rendre compte de leurs activités. Ces comptes doivent être présentés tant au Conseil qu'à la Chambre des Comptes, et partout ailleurs où cela est nécessaire, conformément à la Déclaration du 27 décembre 1710.

Provenance

Genre: IndéterminéCollectivité: Non

Langue et genre

Langue: FrançaisVers et prose: ProseType d'écrit journalistique: Texte de loiCourrier des lecteurs: Non

Autres relations, titre dans la table des matières

Titre d'après la table:

Arrêts notables, Edits et Déclarations,

Remarques et validité


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